ceux normalement accorde a d'autres personnes dans des circonstances similaires." Dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in Africa c.j Angola, la Commission a insiste sur cet aspect en indiquant que pour qu'un Plaignant puisse introduire avec succes une plainte aux termes de l'article 3 de la Charte, il doit prouver que I'Etat Defendeur n' avait pas accorde aux victimes les memes traitements accordes aux autres, ou qu'il avait accorde un traitement favorable aux autres se trouvant dans la meme situation que les victimes.? 94. En l' espece, et au vu des precedentes considerations, la Commission est appelee a analyser si la victime a fait face a une telle difference de traitement. Apres analyse des arguments et des elements soumis par la Plaignant, la Commission est de l' avis de l'Etat defendeur que Ie Plaignant n' a pas preuve dans quelle me sure la victime de la presente Communication a ete traite differemment des autres personnes se trouvant dans la meme situation que lui. En particulier, pour justifier qu'il y a eu la violation du droit a une egale protection devant la loi, la Plaignant invoque l' absence ou Ie manque de volonte de l'Etat du Cameroun a redresser la misere et les souffrances de NDE NINGO apres son proces et"acquittement pour des charges. fallacieuses qui avaient ete portees centre lui. '!:;, \~"" #"" .. I 95. Sans toutefois vouloir nierJe droit de to~t~'personne a etre indemnisee reconnu a toute victime d'une violation '" des droitsfde l'homme, la Commission reIeve " -';::'):,.. que cet argument est non pertinent pour jU~rWer la violation du droit a une egale protection devant la loi tel, que voulu par l' esprit de la Charte en son article 3(2). Le J.::>laignantaurait montre que cette absence ou manque de volonte . .. '" ", ...,. de,gE;ta,t.du Cameroun a indemniser l~ victime etait selective a son egard et que/.s!1rtQl1t, d' autres victimes se trouvant dans les memes conditions que lui ont beneficie de, cette indemnisation . ",., • • ,0•• 3~-: '. " . . . .' 96. Le plaignant rejette l'arguplent de l'Etat defendeur selon lequel il(Ie Plaignant) n' a pas progvec6mmentsbn affaire est different de celui des autres et considere cet argum~hf ,.;~omme etant non pas pertinent. II insiste que, si d' autres personnes conGernees par les droits violes n' ont pas voulu porter plainte, il sera it toujours justifie de porter plainte pour ce qui Ie concerne. La Commission estime que ce raisonnement n' est pas non plus valable pour considerer qu'il y a eu la violation de l' article :3 (2). En effet, toute pers .~~ bien evidemment fondee et' justifiee de porter plainte toutes les ~f~rq;l6t~:t0J;}' idere que ses droits sont violes meme si ces violations con<J,ejiie~d£.a:tl es onnes peu importe que ces dernieres manifestent lem:%volonte I). aisir 'fe~ autorites judiciaires competentes ou pas. ft~ Itl~ \'. -~ i~~i , ~ "" '\ , ~ AU'V~ ~ <ill Q 97. En l' espece, ce qui aura it ete interessant pour la ~R~ "g.I ~~. la preuve dune difference de traitement dont Ie 'gnaR-t1' ~e implement victime. La Communication 277/03, op. cit., para 160 9 Communication 292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa / Angola (2008), CADHP para 47 8 16

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