00e?{E 2. L'Etat d6fendeur est la R6publique du B6nin (ci-aprds d6nomm6e d6fendeur ,) < Etat qui est devenue partie d la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, (ci-aprds d6nomm6e < la Charte >>), le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif d la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ciaprds d6nomm6 < le Protocole >), le 22 ao0t 2014. Le Requ6rant a en outre d6pos6, le 8 f6vrier 2016, la D6claration pr6vue d l'article 34(6) du Protocole acceptant la comp6tence de la Cour pour recevoir les requdtes directement introduites par les individus et les organisations non gouvernementales. II. 3. OBJET DE LA REQUETE La Cour a 6t6 saisie de la requ6te en date du 27 f6vrier 2017. Dans celle-ci, le Requ6rant a expos6 qu'entre les 26 et 27 octobre 2016,|a gendarmerie du Port Autonome de Cotonou et la Direction des douanes b6ninoises ont 6te alert6es de la pr6sence d'une quantit6 importante de cocaTne dans un conteneur d bord du navire 4. ( MSC Sophie > transportant des produits surgel6s. Sur la base de cette information donn6e par les Services de Renseignements et de la Documentation de la Pr6sidence de la R6publique du B6nin, le Ministdre public et la Douane b6ninoise ont, dds le 28 octobre 2016, ouvert une proc6dure judiciaire contre le Requ6rant et trois de ses employ6s pour trafic de dix-huit (18) kg de cocalne pure trouv6s dans un conteneur de produits surgel6s import6s par la Societ6 Comptoir Mondial de N6goce (COMON SA) dont il est l'administrateur g6n6ral. 5. Le 04 novembre 2016, la Chambre correctionnelle du Tribunal de premiere instance de premidre classe de Cotonou, par jugement n"2621 IFD-16, a relax6 le Requ6rant et un des employ6s des fins de la poursuite pour insuffisance de preuves et au b6n6fice du doute. Les deux autres employ6s ont 6t6 relax6s (purement et simplement >. 2 Y E JVC @/

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