L’Etat défendeur conclut en demandant à la Cour de dire qu’aucune violation de
droits de l’homme n’a été commise au préjudice du requérant, et qu’en
conséquence l’octroi d’une quelconque indemnité ne se justifie point.
IV – Analyse de la Cour
En la forme
La Cour constate que les conditions de l’exercice de sa compétence sont a priori
réunies : les violations alléguées auraient eu lieu sur le territoire d’un Etat membre
de la Communauté, les instruments internationaux évoqués lient l’Etat défendeur
et au demeurant, aucune des parties ne soulève l’incompétence de la juridiction.
Au fond :
Les données soumises à la Cour paraissent relativement simples : le requérant
fonde ses demandes sur l’entrave de son droit à un procès équitable consécutive à
une grève des services de la justice, et sur la violation de la présomption
d’innocence résultant de déclarations publiques l’accusant avant même que la
justice ait tranché le différend en cause.
Sur la violation au droit à un procès équitable :
Le débat porte ici sur la portée et les conséquences des faits de grève allégués par
M. Guiro dans sa requête.
La Cour doit cependant s’interroger sur ce point à plusieurs égards. En effet, le
requérant n’a, dans aucune pièce du dossier, formellement rapporté la preuve de
ce dysfonctionnement des services de la justice au Burkina Faso, et plus
précisément, de cette grève qui l’aurait empêché de déposer son pourvoi dans les
formes et conditions orthodoxes. Le requérant et ses conseils auraient
parfaitement pu, devant l’entrave ainsi constatée, chercher à établir la réalité de la
grève ne serait-ce que par un constat d’officier assermenté ou par tout autre
moyen. Il s’agit là d’une précaution dont on s’explique difficilement qu’elle
échappe à un professionnel du droit, dans une instance aux enjeux considérables
et ce, à la veille de la réalisation d’un risque de forclusion. La simple gravité de
l’affaire aurait dû inciter le requérant et ses conseils à s’entourer de précautions
probatoires minimales, de l’établissement de preuves de la rupture du
fonctionnement du service de la justice. Les moyens disponibles à cet égard sont
nombreux : constat d’huissier, déclaration écrite du greffier en chef de la Cour
d’appel de Ouagadougou, avec qui le conseil de M. Guiro prétend s’être entretenu
sur la conduite à tenir devant le dysfonctionnement constaté, voire de simples
coupures de presse pouvant au moins constituer un commencement de preuve, et
établissant que ce jour-là, une grève avait paralysé le fonctionnement des services
judiciaires. Or, la Cour constate que rien de tout cela n’a été établi.
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