Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence ; ii. Se déclare compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ; iv. Déclare la Requête recevable quant aux allégations de violations du fait de l’adoption des articles 6(1) et 7(1), 7(2), 7(3) de la NEA. Sur le fond À la majorité de neuf (9) voix pour et d’une (1) voix contre, le juge Rafaâ Ben Achour étant dissident, v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé l’article 2 de la Charte ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé l’article 3 de la Charte du fait que l’article 6(1) de la NEA réserve le recrutement du directeur des élections uniquement aux candidats issus de la fonction publique ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé les articles 13(1) et 3 de la Charte du fait que les articles 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA restreignent la nomination de directeurs du scrutin aux seuls fonctionnaires ; À l’unanimité, viii. Dit que l’État défendeur a violé l’article 13(1) de la Charte dans la mesure où l’article 6(1) de la NEA ne prescrit pas de critères de qualification pour les personnes à nommer au poste de directeur des élections ; ix. Dit que l’État défendeur a violé l’article 13(1) de la Charte du fait que les articles 7(2) et 7(3) de la NEA ne comportent aucune indication quant au grade des fonctionnaires pouvant être nommés 42

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