Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable quant aux allégations de violations
du fait de l’adoption des articles 6(1) et 7(1), 7(2), 7(3) de la NEA.
Sur le fond
À la majorité de neuf (9) voix pour et d’une (1) voix contre, le juge Rafaâ
Ben Achour étant dissident,
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé l’article 2 de la Charte ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé l’article 3 de la Charte du fait
que l’article 6(1) de la NEA réserve le recrutement du directeur des
élections uniquement aux candidats issus de la fonction publique ;
vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé les articles 13(1) et 3 de la
Charte du fait que les articles 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA
restreignent la nomination de directeurs du scrutin aux seuls
fonctionnaires ;
À l’unanimité,
viii. Dit que l’État défendeur a violé l’article 13(1) de la Charte dans la
mesure où l’article 6(1) de la NEA ne prescrit pas de critères de
qualification pour les personnes à nommer au poste de directeur
des élections ;
ix. Dit que l’État défendeur a violé l’article 13(1) de la Charte du fait
que les articles 7(2) et 7(3) de la NEA ne comportent aucune
indication quant au grade des fonctionnaires pouvant être nommés
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