ii. Mise en œuvre et dépôt de rapports 144. Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que le dépôt de rapports sur la mise en œuvre est requis par la pratique judiciaire.45 La Cour ordonne donc à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, un rapport sur l’état de la mise en œuvre des mesures qui y sont énoncées et ce tous les six (6) mois jusqu’à ce que la Cour estime que celles-ci ont été pleinement mises en œuvre. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 145. Chacune des Parties demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’autre Partie. *** 146. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 147. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de déroger au principe posé par cette disposition et ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 148. Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité, 45 Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 179 et Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 052/2016, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 138. 41

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