iii. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les articles 21(1) et (3) de la DUDH en adoptant les articles 4 (1), 6 (1), 7(2) et 7(3) de la NEA ; iv. Ordonner toutes autres mesures de réparation que la Cour jugera nécessaire en l’espèce. v. Rejeter la Requête en mettant les dépens à la charge des Requérants. *** 133. Aux termes de l’article 27 du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 134. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que pour que des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Ensuite, le lien de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. En outre, et lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi. Il est également clair qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve des demandes formulées.38 135. La Cour rappelle également que les mesures qu’un État peut prendre pour réparer une violation des droits de l’homme peuvent inclure la restitution, l’indemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire.39 136. La Cour a déjà conclu que certains points des articles 6(1), 7(2) et 7(3) de la NEA de l’État défendeur violent l’article 13(1) de la Charte. Sur ce fondement, la responsabilité de l’État défendeur a été établie. Les demandes des Parties seront donc examinées. 38 Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), § 141 ; Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), § 15 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, §§ 20 à 31. 39 Umuhoza c. Rwanda (compétence), supra, § 20. 38

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