publique et qui, de fait, sont inéligibles pour servir au sein de ladite Commission, soit en qualité de directeur des élections ou de directeur du scrutin. 124. Comme il a été mentionné précédemment, les États disposent d’une certaine latitude pour définir l’organisation de leur organe électoral afin de relever les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. Toutefois, cela ne signifie pas que les mécanismes retenus par un État partie sont exempts de tout examen par des organes compétents tels que la Cour. 125. La Cour note les conclusions de l’État défendeur quant au recours préférentiel aux fonctionnaires pour la gestion des divers aspects du processus électoral. La Cour rappelle qu’elle a considéré que la participation de fonctionnaires à la gestion de processus électoraux n’est pas, en soi, irrégulière. Dans la mesure où les Requérants, en l’espèce, allèguent une violation de leur droit à la non-discrimination, principalement en ce qui concerne leur droit de participer librement à la direction des affaires publiques dans leur pays, la Cour reste convaincue que la libre participation à la direction des affaires publiques dans son pays peut prendre diverses formes, la fonction de directeur des élections ou de directeur du scrutin n’étant que l’une des voies possibles. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la restriction du choix du directeur des élections et des directeurs de scrutin aux fonctionnaires ne constitue pas une violation de l’article 2 de la Charte. D. Violation alléguée de l’article premier de la Charte 126. Les Requérants affirment, sans plus de précision, que l’État défendeur a violé l’article premier de la Charte. 127. Pour sa part, l’État défendeur s’est contenté de conclure au débouté. *** 36

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