de directeurs de scrutin, ceux-ci disposant de suffisamment d’installations, de bureaux et d’expertise en matière de gestion électorale ». *** 120. La Cour relève que l’article 2 de la Charte dispose : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte, sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 121. Comme la Cour l’a déjà relevé, l’article 2 de la Charte est péremptoire en ce qui concerne la jouissance de tous les autres droits et libertés protégés par la Charte.35 Aux termes de ce texte, toute forme de différenciation fondée sur les considérations qui y sont précisées est interdite. Il convient, toutefois, de relever que toutes les formes de différenciation ou de distinction fondée sur toute autre considération qui n’a pas de justification objective et raisonnable et, selon les circonstances, n’est pas nécessaire et proportionnelle, est également proscrite par l’article 2 de la Charte.36 122. Étant donné que les Parties en l’espèce ne contestent pas le fait que les articles 6(1), 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA font une distinction et une différenciation, la question à trancher par la Cour est celle de savoir si cette différenciation équivaut ou non à une forme de discrimination proscrite par l’article 2 de la Charte. 123. En l’espèce, il s’opère une différenciation entre les membres du personnel de la fonction publique, qui sont éligibles pour servir au sein de la Commission électorale, et les citoyens qui ne font pas partie de la fonction 35 36 CADHP c. Kenya, supra, § 137. Ibid., § 139. 35

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