de directeurs de scrutin, ceux-ci disposant de suffisamment d’installations,
de bureaux et d’expertise en matière de gestion électorale ».
***
120. La Cour relève que l’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte, sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale et sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
121. Comme la Cour l’a déjà relevé, l’article 2 de la Charte est péremptoire en
ce qui concerne la jouissance de tous les autres droits et libertés protégés
par la Charte.35 Aux termes de ce texte, toute forme de différenciation
fondée sur les considérations qui y sont précisées est interdite. Il convient,
toutefois, de relever que toutes les formes de différenciation ou de
distinction fondée sur toute autre considération qui n’a pas de justification
objective et raisonnable et, selon les circonstances, n’est pas nécessaire et
proportionnelle, est également proscrite par l’article 2 de la Charte.36
122. Étant donné que les Parties en l’espèce ne contestent pas le fait que les
articles 6(1), 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA font une distinction et une
différenciation, la question à trancher par la Cour est celle de savoir si cette
différenciation équivaut ou non à une forme de discrimination proscrite par
l’article 2 de la Charte.
123. En l’espèce, il s’opère une différenciation entre les membres du personnel
de la fonction publique, qui sont éligibles pour servir au sein de la
Commission électorale, et les citoyens qui ne font pas partie de la fonction
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CADHP c. Kenya, supra, § 137.
Ibid., § 139.
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