Dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de la
présente Constitution, la Commission électorale n’est pas soumise aux
ordres ou aux directives d’une personne ou d’un service gouvernemental ou
aux opinions d’un parti politique.
77. La Cour observe que les articles 74(7) et 74(11) de la Constitution visent
effectivement à établir un cadre juridique qui garantit l’indépendance
juridique de la Commission électorale de l’État défendeur.
78. Il convient, toutefois, de relever, en ce qui concerne la structure de la
Commission électorale de l’État défendeur, que celle-ci comprend un
« Comité de contrôle » et un Secrétariat. Le « Comité de contrôle » se
compose de commissaires nommés par le président de la République en
vertu de l’article 74(1) de la Constitution. Il est présidé par un juge de la
Haute Cour ou de la Cour d’appel. Le Secrétariat est dirigé par le directeur
des élections qui est également le secrétaire de la Commission.30
79. Au regard des arguments des Parties, et compte tenu de la diversité des
modes de constitution des organes électoraux en vigueur en Afrique, la
Cour conclut à la non-violation de l’article 13(1) de la Charte du simple fait
que le directeur des élections est nommé par le Président. Elle conclut
également à la non-violation de l’article 13(1) de la Charte du simple fait que
le Président procède à la nomination du directeur des élections sur
recommandation de la Commission électorale.
80. En ce qui concerne l’allégation des Requérants selon laquelle l’article 6(1)
de la NEA « ne définit pas de critères pour la nomination du directeur des
élections, ce qui en fait une disposition à la fois ouverte, large et vague, et
sujette à des abus », la Cour observe, en effet, que l’article 6(1) de la NEA
ne fait pas mention des qualifications que doit posséder une personne pour
être nommée à ce poste. Il est à noter que l’article 74(3) de la Constitution
définit les catégories de personnes qui ne peuvent pas être nommées
30
Article 4(4) de la NEA.
23