i.
Violations alléguées du droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de son pays
64. Les Requérants font valoir que l’article 6(1) de la NEA viole la Charte dans
la mesure où le directeur des élections est nommé par le Président de la
République qui est le président du parti au pouvoir et, également, candidat
aux élections. Selon les Requérants, ce mode de nomination du directeur
des élections « soulève la question de l’impartialité, de l’indépendance de
la Commission ainsi que celles de la crédibilité du processus électoral et
des résultats qui en découlent ». Les Requérants soulignent que le
Président « reçoit des recommandations de la Commission pour la
nomination du directeur des élections alors que la Commission a elle-même
été nommée en premier lieu par le même Président, qui est également un
candidat potentiel aux élections ». Ils soutiennent que l’article 6(1) de la
NEA « ne définit pas de critères pour la nomination du directeur des
élections, ce qui en fait une disposition à la fois large, vague et sujette à des
abus ».
*
65. En réponse, l’État défendeur conclut au rejet des allégations des
Requérants au sujet de l’article 6(1) de la NEA comme mal fondées. Selon
l’État défendeur, bien que la nomination du directeur des élections « [r]elève
du Président, [elle est] soumise à la recommandation de la NEC dont
l’indépendance est garantie par la Constitution ». Il soutient que le simple
fait que le directeur soit nommé par le Président « … ne signifie pas qu’il ne
peut pas être impartial ». L’État défendeur estime donc que « … jusqu’à
preuve du contraire, la simple allégation selon laquelle l’impartialité du
directeur des élections est compromise du fait de sa nomination par le
Président est dépourvue de tout fondement ».
***
66. La Cour rappelle que l’article 13(1) de la Charte prévoit que « [t]ous les
citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires
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