Sur les dépens 49- Considérant que le défendeur a succombé et qu’en application des dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour, il y a lieu de le condamner aux dépens. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme et en premier et dernier ressort, En la forme Rejette comme injustifiées les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ; Au fond Constate que le droit à la protection de dame Aminata Diantou Diané et son droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ont été violés ; Dit que l’Etat du Mali en est responsable et le condamne à payer à la requérante la somme de 15.000.000 FCFA au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices éprouvés par cette dernière ; Ordonne, en outre, à l’Etat défendeur d’entreprendre toutes les diligences nécessaires pour retrouver le sieur Mahamadou Samassa. Déboute la requérante du surplus de ses demandes ; Condamne en outre l’Etat malien aux dépens. Et ont signé : - Honorable Juge Jérôme TRAORE Président -Honorable Juge Yaya BOIRO Juge Rapporteur -Honorable Juge Alioune SALL Membre Assistés de Maitre Diakité Aboubacar Greffier 16

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