de fait et séquestration. Sur ordre dudit procureur, un officier de la police judiciaire a ouvert une enquête en se contentant d’auditionner la plaignante et le sieur Cheickna, un frère du mari de cette dernière. Un procès-verbal d’enquête fut transmis audit Procureur sans aucune suite. Le 11 mars 2015, la requérante saisissait ledit Procureur pour empêcher son beau-frère le sieur Sekou Samassa de soigner son mari par des médicaments et des méthodes traditionnels en y recourant notamment à des marabouts, mais en vain. Le 06 août 2015, suite à des altercations entre ses beaux-frères et elle, dame Aminata D. Diané portait à nouveau plainte contre ces derniers devant ledit Procureur pour violences et enlèvement de son mari. Cette plainte n’a connu aucune suite et à ce jour, la requérante est dans l’impossibilité de retrouver son mari. Il y a lieu de relever par ailleurs qu’en dépit de l’appel fait par la requérante et de l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Bamako infirmant le jugement N° 766 en date du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal civil de Kati a confié la tutelle dudit patient à son frère Cheick Oumar Samassa, ce dernier et ses frères continuent d’administrer une bonne partie des biens du sieur Mahamadou Samassa. Par contre, il ressort des pièces de la procédure, que l’autorité judiciaire ne ménage aucun moyen pour faire examiner avec diligence les plaintes formulées par la famille du patient contre la requérante comme en témoignent le jugement sur la tutelle susvisé du tribunal de Kati et la citation en date du 08 mars 2018 servie à la requérante pour comparaitre le 11 avril 2018 devant le Tribunal correctionnel de la Commune 1 du District de Bamako du chef de dommages volontaires à la propriété mobilière du sieur Sekou Samassa. 38- Face à ces données factuelles, la Cour estime opportun de rappeler à ce stade la raison d’être de l’exigence du « délai raisonnable » avant de la restituer dans son contexte : les adages tant français (« justice rétive, justice fautive ») qu’anglais (« justice delayed, justice denied ») expriment de manière frappante la raison d’être de l’exigence de célérité dans les procédures judiciaires tant nationales qu’internationales. 13

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