de fait et séquestration. Sur ordre dudit procureur, un officier de la police
judiciaire a ouvert une enquête en se contentant d’auditionner la
plaignante et le sieur Cheickna, un frère du mari de cette dernière. Un
procès-verbal d’enquête fut transmis audit Procureur sans aucune suite.
Le 11 mars 2015, la requérante saisissait ledit Procureur pour empêcher
son beau-frère le sieur Sekou Samassa de soigner son mari par des
médicaments et des méthodes traditionnels en y recourant notamment à
des marabouts, mais en vain. Le 06 août 2015, suite à des altercations
entre ses beaux-frères et elle, dame Aminata D. Diané portait à nouveau
plainte contre ces derniers devant ledit Procureur pour violences et
enlèvement de son mari. Cette plainte n’a connu aucune suite et à ce
jour, la requérante est dans l’impossibilité de retrouver son mari. Il y a
lieu de relever par ailleurs qu’en dépit de l’appel fait par la requérante et
de l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Bamako infirmant le jugement
N° 766 en date du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal civil de Kati
a confié la tutelle dudit patient à son frère Cheick Oumar Samassa, ce
dernier et ses frères continuent d’administrer une bonne partie des biens
du sieur Mahamadou Samassa. Par contre, il ressort des pièces de la
procédure, que l’autorité judiciaire ne ménage aucun moyen pour faire
examiner avec diligence les plaintes formulées par la famille du patient
contre la requérante comme en témoignent le jugement sur la tutelle
susvisé du tribunal de Kati et la citation en date du 08 mars 2018 servie
à la requérante pour comparaitre le 11 avril 2018 devant le Tribunal
correctionnel de la Commune 1 du District de Bamako du chef de
dommages volontaires à la propriété mobilière du sieur Sekou Samassa.
38- Face à ces données factuelles, la Cour estime opportun de rappeler à
ce stade la raison d’être de l’exigence du « délai raisonnable » avant de
la restituer dans son contexte : les adages tant français (« justice rétive,
justice fautive ») qu’anglais (« justice delayed, justice denied ») expriment
de manière frappante la raison d’être de l’exigence de célérité dans les
procédures judiciaires tant nationales qu’internationales.
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