28- En ce qui concerne la question de non épuisement des voies de
recours invoquée par le défendeur, il convient de rappeler les
dispositions de l’article 10 du Protocole additionnel en date du 11janvier
2005 amendant le Protocole de 1991 relatif à la Cour de céans, selon
lesquelles cette juridiction peut être saisie de toute action concernant une
violation des droits de l’homme pourvu que cette action ne soit pas
anonyme ou pendante devant une juridiction internationale.
29- Ainsi, dans l’affaire Musa Saidykhan contre la Gambie, la Cour,
toujours fidèle à sa jurisprudence, a jugé le 20 juin 2009 que « il n’est pas
nécessaire pour les requérants de commencer ou d’épuiser les recours internes
comme condition préalable à l’accès à sa compétence… »
30- Il s’ensuit que les procédures initiées par la requérante devant les
juridictions maliennes, ne sont pas de nature à empêcher la Cour de
céans à connaitre de l’affaire.
Au fond
31- La Cour doit à ce stade examiner le bien-fondé des deux moyens
principaux soulevés par la requérante en son action à savoir : la violation
du droit à la protection de sa personne entant que femme ainsi que celui
de sa famille d’une part, et, d’autre part, la violation du droit de faire
entendre sa cause équitablement et dans un délai raisonnable. Ensuite,
la Cour examinera éventuellement la question de réparation.
a- Sur le moyen tiré de la violation du droit à la protection
32- Pour la Cour, l’obligation de protection des droits de la famille
notamment la femme et l’enfant au sens de l’article18 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, impose à l’Etat d’assurer,
de manière particulière, un traitement humain de cette catégorie de
personnes en raison de leur vulnérabilité. Il s’agit là d’une obligation
positive vis-à-vis de toute personne humaine, mais qui prend une
dimension particulière lorsqu’il s’agit d’actes dirigés contre la gent
féminine ou les enfants qui sont davantage exposés à toutes sortes de
menaces et de persécutions.
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