23- L’Etat du Mali ajoute qu’en réalité, la requérante veut hâter la mort de son mari pour jouir exclusivement avec ses enfants de l’héritage de ce dernier. Il soutient également que les frères de ce dernier ont gratuitement fait tout ce qui est de leur mieux pour soigner le patient. 24- S’agissant de la tutelle du patient, le défendeur précise que cette mesure a été confiée à un frère de ce dernier nommé Cheick Oumar Samassa et non à Sekou Samassa qui est juge d’instruction et non Procureur comme le prétend la requérante. 25- S’agissant enfin de la justice, le défendeur a reconnu que la requérante y a déposé quatre plaintes à savoir : - une plainte datant de 2014 dirigée contre les frères dudit patient pour faux et usage de faux ; - une plainte en date du 11 mars 2015 concernant la perception de certains loyers ; - une plainte non assortie de constitution de partie civile adressée au Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Bamako en date du 06 Août 2015 pour violence et voie de fait ; - une demande de tutelle dudit patient ; 26- Le défendeur affirme qu’en tout état de cause, cette demande de tutelle a été successivement examinée par la Cour d’appel et la Cour suprême de Bamako comme en font foi les arrêts y afférents joints au dossier. IV - ANALYSE DE LA COUR En la forme 27- La Cour fait observer qu’en ce qui concerne la notion de responsabilité, que celle-ci soit délictuelle ou contractuelle, est une question de fond et non de forme ; qu’ainsi, elle ne saurait être invoquée par un plaideur, ni être considérée comme un critère, pour apprécier la recevabilité ou le rejet d’une action en justice. 10

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