allègue des violations de droits garantis par la Charte, le Protocole et tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné.5 25. En l’espèce, le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte à laquelle l��État défendeur est partie. La Cour considère donc que sa compétence matérielle est établie. 26. En ce qui concerne sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées se sont produites entre 2015 et 2018. Elles sont donc survenues après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole, le 10 février 2006. La Cour considère donc que sa compétence temporelle est établie. 27. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 28. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VII. SUR LA RECEVABILITÉ 29. L’article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 30. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle 5 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 45 ; Kennedy Owino Onyachi and Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, §§ 34 à 36 ; Jibu Amir alias Mussa et Said Ally Mangaya c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 654, § 18 et Abdallah Sospeter Mabomba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2017, arrêt du 22 septembre 2022, § 21. 7

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