68. La Cour estime, en outre, que, pour des motifs désormais fermement établis dans sa pratique,18 et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la publication du présent arrêt se justifie. Dans le droit positif de l’État défendeur, les menaces à la vie liées à la peine de mort obligatoire persistent. La Cour n’a reçu, à ce jour, aucune information indiquant que des mesures sont prises de manière à modifier et à rendre conforme le Code pénal avec les obligations internationales de l’État défendeur en matière de droits de l’homme. La Cour estime donc opportun d’ordonner la publication du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification. 69. La Cour estime que les motifs invoqués concernant la publication de l’arrêt s’appliquent également à la mise en œuvre et à la soumission de rapports, et qu’il convient donc d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, un rapport sur les mesures prises en vue de sa mise en œuvre. X. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 70. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’État défendeur. *** 71. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 18 Voir Legal and Human Rights Centre et Tanzania Human Rights Defenders’ Coalition c. RépubliqueUnie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 039/2020, arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), §§ 180 à 182. Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, §§ 151 à 153. Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 164 à 167. 16

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