VIII. SUR LE FOND 44. Le Requérant allègue la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue, en ce que les preuves produites par les témoins à charge présentaient des contradictions et que le ministère public n’a pas prouvé sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. La Cour va examiner cette allégation. 45. La Cour observe, en outre, que le Requérant a été condamné à la peine de mort obligatoire par pendaison en vertu d’une loi qui, comme la Cour l’a jugée, écarte le pouvoir d’appréciation du juge et viole les articles 4 et 5 de la Charte.9 La Cour va donc examiner les circonstances de l’espèce afin de déterminer si elle doit rendre des mesures similaires, conformément à sa jurisprudence, notamment sur l’allégation de violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte et sur l’allégation de violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte. A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 46. Le Requérant soutient que les dépositions des témoins à charge étaient incohérentes et contradictoires, et que leurs témoignages manquaient donc de crédibilité pour asseoir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. 47. Il affirme que sa condamnation a été fondée sur des ouï-dire et de faux témoignages. En outre, selon lui, la Cour d’appel a relevé les contradictions dans les déclarations des témoins à charge, mais n’a pas infirmé la décision de la Haute Cour. Le Requérant soutient, en conséquence, que justice ne lui a pas été rendu devant les tribunaux nationaux. *** 9 Voir également Deogratius Nicolaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 109 à 112. 11

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