c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées, conformément
aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif
de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.
20. La Cour relève qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions
d’irrecevabilité tirées, l’une du non-épuisement des recours internes et
l’autre, du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable, sur
lesquelles la Cour va se prononcer avant d’examiner, si nécessaire, les
autres conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
21. L’État défendeur conclut à l’irrecevabilité de la Requête pour nonépuisement des recours internes en faisant valoir que l’opportunité ne lui a
pas été donnée de remédier aux violations alléguées dans la mesure où
ses juridictions n’ont jamais été saisies desdites violations.
22. L’État défendeur ajoute que le Requérant n’a pas exercé les recours idoines
et ne peut donc valablement saisir la Cour de céans.
23. Pour sa part, le Requérant conclut au rejet de l’exception. Il soutient, à cet
effet, que la règle de l’épuisement des recours internes n’est pas absolue
et doit être interprétée avec souplesse.
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