44. Le Defendeur conteste Ia violation des articles 7/1 et 7/lc de la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples invoques par les requerants, et explique que ces textes qui disposent que toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue ; que toute personne a le droit a la defense , y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ; s'appliquent aux juridictions saisies dans le cadre d'un proces, et non en l'espece a une Assemblee Nationale qui ne peut etre consideree comme une juridiction encore mains son President, et en deduit qu'il ne saurait y avoir de violation de ces textes dans le cadre cette institution. 45. L'Etat du Togo soutient que la Cour Constitutionnelle n'a pas viole non plus les articles 7/1 et 7/lc de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, et explique sa position par le fait que la saisine de cette juridiction dans le cadre des lettres de demission des Requerants ne constitue pas un proces. 46. Le Defendeur affirme egalement a propos de violation alleguee de !'article 10 de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, que c'est en vertu de la liberte d'association pronee par ce texte que les Requerants ont adhere librement a l'UFC, tout comme par Ia suite ils ont signe librement les lettres de demission incriminees, et conclut que dans ces conditions en application de Ia maxime <( nemo auditur », ils ne peuvent pas se prevaloir de leur propre turpitude. 47. En consequence de tout ce qui precede, l'Etat du Togo sollicite que Ia Cour constate: -1 Ia libre demission de chacun des Requerants de sa fonction de Depute par suite de nomadisme politique ; -2 Ia regularite de Ia constatation par la Cour Constitutionnelle de la demission de chacun des Requerants de sa fonction de Depute et son remplacement subsequent conforrnement aux dispositions legales ; -3 rejet de toutes les demandes des Requerants et leur condamnation aux depens. Analyse de la Cour 48. L'examen de la Cour portera successivement sur Ia recevabilite de la requete et sa soumission a Ia procedure acceleree, ensuite sur sa propre competence et eventuellement sur le fond. De Ia recevabilite de Ia requete 49. Madame Manavi Isabelle et ses Co-requerants evoquent aux termes de leur requete Ia violation de leurs droits de l'homme par I'Etat Togolais sur le territoire de Ia Republique Togolaise; Etat Membre de Ia Communaute CEDEAO, cette evocation faite sur la base des articles 9.4 et 10 du Protocole Additionnel A/SP.l/01/05 relatif ala Cour, est arnplement suffisante pour declarer recevable Ia presente requete initiee par des personnes physiques 9

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