demission de leur fonction de depute, que le President ayant notifie ces lettres Constitutionnelle, les conditions legales ont ete ainsi strictement respectees. a Ia Cour 39. Le Defendeur releve que dans ces conditions, la procedure de remplacement des Deputes a respecte les regles legales, et n'a porte atteinte a aucun texte pouvant fonder Ia competence de la Cour de Justice de la CEDEAO; que cette exclusion de la competence de la Cour de ceans est par ailleurs conforme a l'article 106 de la Constitution togolaise qui enonce que : « Les decisions de la Cour Constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorites civiles, militaires et juridictionnelles ». Le Defendeur cite dans le meme sens une jurisprudence de la Cour de ceans, ]'arret N°ECW/CCJ/APP/02/05 du 7 octobre 2005, au terme duquella Cour a retenu que les recours contre les decisions des juridictions des Etats Membres ne font pas partie de ses competences. 40. Dans son memoire en replique du 13 /04/11, le Defendeur indique aussi que la violation du Protocole sur la Democratie et la Bonne Gouvernance, dont les Requerants font etat n'est pas fondee, parce que les Deputes demissionnaires ayant choisi une orientation politique differente de celle grace a laquelle ils ont ete elus Depute, ils n'avaient pas d'autre choix que de se demettre du mandat de depute UFC au regard de I'engagement qu'ils avaient pris le 30 octobre 2007 ala ceremonie d'investiture des candidats de ce Parti Politique. 41. En outre, s'agissant de !'engagement des Requerants de « s'investir pour le parti UFC, de respecter son reglement interieur, ses orientations politiques et de demissionner de leur fonction de depute en cas de rupture du pacte », le Defendeur affirme qu'etant donne que c'est en connaissance de cause qu'ils ont signe cet accord, c'est aussi en connaissance de cause qu'ils ont signe les lettres de demission qu'ils contestent a present; en sus le Defendeur precise que ces lettres de demission ne sont pas anonymes puisque les Requerants en sont les auteurs, ni des blanc-seing parce qu'elles ont ete ecrites avant signature, et que leur date importe peu dans la mesure ou leurs effets etaient projetes dans le futur. 42. Le Defendeur, invoquant !'article 52 de la Constitution du Togo, releve que la demission decoule de la manifestation de la volonte du depute en ce sens, et que justement c'est ce que Ies requerants ont fait en l'espece; que Ia volonte de demissionner de chacun d'eux etant averee, peu importe l'identite de la personne qui a transmis leurs lettres de demission au President de 1'Assemblee Nationale, qui a son tour en saisissant la Cour Constitutionnelle, n'a fait que se conformer aux prescriptions de !'article 6 du Reglement Interieur de 1'Assemblee Nationale. 43. Le Defendeur, concernant la violation de ]'article 33 du protocole sur la Democratie et la Bonne Gouvernance invoquee par les Requerants, soutient que ]'appreciation de l'authenticite des lettres de demission releve d'un pouvoir discretionnaire de la Cour Constitutionnelle. II soutient qu'il en est de meme de !'audition des Deputes demissionnaires. 8

Select target paragraph3