demission de leur fonction de depute, que le President ayant notifie ces lettres
Constitutionnelle, les conditions legales ont ete ainsi strictement respectees.
a Ia Cour
39.
Le Defendeur releve que dans ces conditions, la procedure de remplacement des Deputes a
respecte les regles legales, et n'a porte atteinte a aucun texte pouvant fonder Ia competence de
la Cour de Justice de la CEDEAO; que cette exclusion de la competence de la Cour de ceans
est par ailleurs conforme a l'article 106 de la Constitution togolaise qui enonce que : « Les
decisions de la Cour Constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics et a toutes les autorites civiles, militaires et juridictionnelles ». Le
Defendeur cite dans le meme sens une jurisprudence de la Cour de ceans, ]'arret
N°ECW/CCJ/APP/02/05 du 7 octobre 2005, au terme duquella Cour a retenu que les recours
contre les decisions des juridictions des Etats Membres ne font pas partie de ses competences.
40.
Dans son memoire en replique du 13 /04/11, le Defendeur indique aussi que la violation du
Protocole sur la Democratie et la Bonne Gouvernance, dont les Requerants font etat n'est pas
fondee, parce que les Deputes demissionnaires ayant choisi une orientation politique
differente de celle grace a laquelle ils ont ete elus Depute, ils n'avaient pas d'autre choix que
de se demettre du mandat de depute UFC au regard de I'engagement qu'ils avaient pris le 30
octobre 2007 ala ceremonie d'investiture des candidats de ce Parti Politique.
41.
En outre, s'agissant de !'engagement des Requerants de « s'investir pour le parti UFC, de
respecter son reglement interieur, ses orientations politiques et de demissionner de leur
fonction de depute en cas de rupture du pacte », le Defendeur affirme qu'etant donne que
c'est en connaissance de cause qu'ils ont signe cet accord, c'est aussi en connaissance de
cause qu'ils ont signe les lettres de demission qu'ils contestent a present; en sus le Defendeur
precise que ces lettres de demission ne sont pas anonymes puisque les Requerants en sont les
auteurs, ni des blanc-seing parce qu'elles ont ete ecrites avant signature, et que leur date
importe peu dans la mesure ou leurs effets etaient projetes dans le futur.
42.
Le Defendeur, invoquant !'article 52 de la Constitution du Togo, releve que la demission
decoule de la manifestation de la volonte du depute en ce sens, et que justement c'est ce que
Ies requerants ont fait en l'espece; que Ia volonte de demissionner de chacun d'eux etant
averee, peu importe l'identite de la personne qui a transmis leurs lettres de demission au
President de 1'Assemblee Nationale, qui a son tour en saisissant la Cour Constitutionnelle,
n'a fait que se conformer aux prescriptions de !'article 6 du Reglement Interieur de
1'Assemblee Nationale.
43. Le Defendeur, concernant la violation de ]'article 33 du protocole sur la Democratie et la
Bonne Gouvernance invoquee par les Requerants, soutient que ]'appreciation
de
l'authenticite des lettres de demission releve d'un pouvoir discretionnaire de la Cour
Constitutionnelle. II soutient qu'il en est de meme de !'audition des Deputes demissionnaires.
8