63. D'autre part, il resulte des faits de la cause que les Requerants n'ont jamais exprime leur volonte de demissionner, en remettant ou en envoyant une lettre au President del 'Assemblee Nationale ; bien au contraire. Ils ont refute devant la p!eniere de 1' Assemblee Nationale avoir eu !'intention de demissionner, ce qui est d 'ailleurs confirme par la creation d'un nouveau groupe parlementaire. 64. Cependant, si les deputes concernes n'ont accompli aucun acte de demission, cela signi:fie que les conditions telles que prevues a I'Article 6 du Reglement Interieur de I'Assemblee Nationale n'ont pas ete observees, raison pour laquelle les dites lettres ne devraient pas etre transmises a Ia Cour Constitutionnelle, sans audition prealable des Requerants. 65. C'est ainsi que la premiere reaction du President de Ia Cour Constitutionnelle aux lettres de demission reyues a ete de renvoyer au President de 1'Assemblee Nationale la lettre du 17 novembre, denonyant les irregularites dans la procedure et demandant que soit respecte 1'Article 6 du Reglement de 1'Assemblee Nationale. 66. La non-regularisation de cette procedure par le President de 1'Assemblee Nationale a amene la Cour Constitutionnelle a statuer comrne elle l'a fait, privant ainsi les Requerants de leur mandat, sans qu 'ils aient ete entendus, et ce en violation des dispositions pertinentes de la Declaration Universelle des Droits de !'Homme et de la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples. 67. En effet, la Declaration Universelle des Droits de !'Homme dispose dans son Article 10 que: «Toute personne a droit, en pleine egalite, a ce que sa cause soil entendue equitablement et publiquement par un tribunal independant et impartial, qui decidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle». Et 1'Article 7 de 1a Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples, dispose que «Toute personne droit ace que sa cause soit entendue». Ce droit comprend : «le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur». a L'Article l(h) du Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Democratie et la Bonne Gouvernance qui dispose que : « Les droits contenus dans Ia Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de Ia CEDEAO; tout individu ou toute organisation ala facu/te de se faire assurer cette garantie par les Juridictions de droit commun ou par une Juridiction speciale ou par toute Institution nationale cree dans le cadre d'un Instrument international des Droits de Ia Personne. En cas d'absence de Juridiction speciale, le present Protocole Additionnel donne competence aux organes judiciaires de droit civil ou commun ». 68. LaCour conclut done ala violation par l'Etat du Togo du droit des Requerants pendant la procedure qui a conduit a 1a perte de leur mandat. a etre entendu 12

Select target paragraph3