63.
D'autre part, il resulte des faits de la cause que les Requerants n'ont jamais exprime leur
volonte de demissionner, en remettant ou en envoyant une lettre au President del 'Assemblee
Nationale ; bien au contraire. Ils ont refute devant la p!eniere de 1' Assemblee Nationale avoir
eu !'intention de demissionner, ce qui est d 'ailleurs confirme par la creation d'un nouveau
groupe parlementaire.
64.
Cependant, si les deputes concernes n'ont accompli aucun acte de demission, cela signi:fie
que les conditions telles que prevues a I'Article 6 du Reglement Interieur de I'Assemblee
Nationale n'ont pas ete observees, raison pour laquelle les dites lettres ne devraient pas etre
transmises a Ia Cour Constitutionnelle, sans audition prealable des Requerants.
65. C'est ainsi que la premiere reaction du President de Ia Cour Constitutionnelle aux lettres de
demission reyues a ete de renvoyer au President de 1'Assemblee Nationale la lettre du 17
novembre, denonyant les irregularites dans la procedure et demandant que soit respecte
1'Article 6 du Reglement de 1'Assemblee Nationale.
66.
La non-regularisation de cette procedure par le President de 1'Assemblee Nationale a amene
la Cour Constitutionnelle a statuer comrne elle l'a fait, privant ainsi les Requerants de leur
mandat, sans qu 'ils aient ete entendus, et ce en violation des dispositions pertinentes de la
Declaration Universelle des Droits de !'Homme et de la Charte Africaine des Droits de
1'Homme et des Peuples.
67. En effet, la Declaration Universelle des Droits de !'Homme dispose dans son Article 10 que:
«Toute personne a droit, en pleine egalite, a ce que sa cause soil entendue equitablement et
publiquement par un tribunal independant et impartial, qui decidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle». Et
1'Article 7 de 1a Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples, dispose que «Toute
personne droit ace que sa cause soit entendue». Ce droit comprend : «le droit de saisir les
juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur».
a
L'Article l(h) du Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Democratie et la Bonne
Gouvernance qui dispose que : « Les droits contenus dans Ia Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des
Etats membres de Ia CEDEAO; tout individu ou toute organisation ala facu/te de se faire
assurer cette garantie par les Juridictions de droit commun ou par une Juridiction speciale
ou par toute Institution nationale cree dans le cadre d'un Instrument international des Droits
de Ia Personne. En cas d'absence de Juridiction speciale, le present Protocole Additionnel
donne competence aux organes judiciaires de droit civil ou commun ».
68.
LaCour conclut done ala violation par l'Etat du Togo du droit des Requerants
pendant la procedure qui a conduit a 1a perte de leur mandat.
a etre entendu
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