3.
Sola Egbeyinka
4.
Wisdom Elum
Falana &Falana’s Chambers, Abuja.
DEFENDERESSE:
Aucun représentant
3. RÉSUMÉ DES FAITS
Le requérant est un citoyen de la Communauté au sens de l’article 1 (1) (a) du
Protocole et l’ancien Vice-Président de la République de Sierra Leone. La
défenderesse est la République de Sierra Leone, un État membre de la
Communauté et signataire du Traité révisé de la CEDEAO.
Le requérant allègue que la défenderesse a violé son droit à la protection et à la
sécurité juridique, son droit à l’application régulière de la loi, son droit au travail,
son droit de participer au gouvernement, son droit à sa sécurité personnelle et son
droit à la dignité, consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et par la Déclaration universelle.
Le requérant affirme qu’il a été dûment élu Vice-Président de la République de
Sierra Leone en août 2007 et réélu en septembre 2012 en tant que candidat du Parti
All People’s Congress (APC) et, à chaque fois, en tant que colistier du Dr Ernest
Bai Koroma. Sa nomination a été effectuée conformément à l’article 54 de la
Constitution de 1991 de la République de Sierra Leone et à l’article 45 de la loi de
2010 sur les élections publiques.
Il a été invité à comparaître devant un comité d’enquête constitué par le Comité
consultatif national du parti All Peoples’ Congress (APC) suite à une plainte
déposée contre lui par le président du Parti APC, dans laquelle il a donné sa
réaction au Comité.
Le 10 mars 2015, le requérant, alors qu’il était Vice-président, a reçu une lettre
datée du 6 mars 2015, à lui adressée par le Secrétaire général national du Parti APC
l’excluant du parti suite à la prétendue approbation du Conseil consultatif national
du Parti avec effet à compter du vendredi 6 mars 2015, et censée être conforme à
l’article 8 de la Constitution du Parti. La lettre ne fournissait pas de détails sur les
allégations portées contre le requérant ou les actions particulières qui découlaient
des motifs allégués de sa destitution. La lettre indiquait plutôt que, d’après les
conclusions du Comité d’enquête, le requérant avait été démis de ses fonctions de
membre du Parti pour fraude, incitation à la haine, atteinte à la sécurité personnelle
de responsables clés du parti, activités de propagande contre le parti et activités
incompatibles avec les objectifs du parti.
2
Trad : SDY