Conférence nationale des délégués à condition que la décision de la Conférence nationale des délégués soit finale. » En vertu de l’article 8 (i) ci-dessus, le requérant dispose de 30 jours francs à compter de la date à laquelle la décision a été prise pour exercer son droit de recours. En outre, il a été catégoriquement déclaré que la décision de la Conférence nationale des délégués sera définitive en ce qui concerne les sanctions imposées à un membre du parti. D’après les faits exposés devant la cour de céans, la décision de démettre le requérant de ses fonctions a été prise le 6 mars 2015. Par conséquent, le requérant disposait de 30 jours pour exercer son droit d’appel s’il était insatisfait de la décision du NAC. L’annexe 7 jointe à la requête introduite par le requérant est un avis d’appel daté du 26 mars 2015 qu’il a signifié au NDC. Cela n’a pas été réfuté par la défenderesse. On peut donc en déduire que le droit de recours du requérant était toujours valable et en vigueur au 26mars 2015, lorsque le Président l’aurait démis de ses fonctions de Vice-président. La défenderesse n’a présenté aucun élément de preuve contestant la validité de l’annexe 7 ou prouvant que l’appel avait été dûment examiné ou même que les conclusions finales de l’affaire pouvaient faire l’objet d’un appel. Se fondant sur les dispositions de l’article 8 (i) de la Constitution du parti, le droit de recours ne peut être considéré comme épuisé, résilié ou levé que vers le 4 avril 2015. Il semble qu’au moment de son élection en tant que Vice-président de la République de Sierra Leone, il remplissait les conditions du droit interne telles qu’envisagées par la Charte africaine. Outre la Constitution, les dispositions de la Constitution du parti politique en vertu desquelles le requérant a été candidat à l’élection sont pertinentes pour trancher les questions de droit et de fait soulevées par le requérant. Il est évident que la Conférence nationale des délégués du Parti du requérant, la plate-forme où il s’est présenté à l’élection, est l’instance d’appel final en ce qui concerne la contestation de la décision de son parti politique. La cour de céans a déclaré qu’elle ne siégerait pas en appel des décisions des tribunaux nationaux. La constitutionnalité ou autre de l’acte du Président dans cette affaire n’est pas contestée. Cependant, l’action du Président découlait du rapport du NAC qui, en vertu de la Constitution du Parti, n’est pas définitif. 9 Trad : SDY

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