droit à un procès équitable qu’une décision soit rendue contre une personne avant qu’elle n’épuise son droit de recours. D’après les faits et les éléments de preuve présentés devant la Cour, une des exigences fondamentales de la constitution de la défenderesse pour se présenter à une élection est que le candidat potentiel soit membre d’un parti politique. Le requérant satisfait à cette condition en étant membre de l’APC, sur la plateforme duquel il a brigué et remporté le poste de Vice-Président, colistier du Président. Suite à son exclusion de l’APC, il a été démis de ses fonctions de Vice - Président par le Président apparemment au motif qu’il n’appartenait plus à aucun parti politique, une condition importante pour briguer une fonction politique et, apparemment, pour garder le poste. Toutefois, comme indiqué précédemment, la constitution de l’APC sous l’égide de laquelle il s’est présenté à l’élection prévoit ce qui suit ; « Tout membre lésé par une décision de l’un des organes du parti en vertu de l’article 8 de la Constitution a le droit de faire appel dans les 30 jours suivant la décision auprès de l’instance supérieure directe du parti dans cet ordre jusqu’à la Conférence nationale des délégués à condition que la décision de la Conférence nationale des délégués soit finale. » Comme précédemment mentionné, au vu des faits présentés à la Cour, la décision d’exclure le requérant des membres de l’APC son parti politique a été prise le 6 mars 2015. Il s’ensuit qu’il a le droit d’interjeter appel devant la Conférence nationale des délégués pour contester son exclusion dans un délai de 30 jours. Le requérant a déposé son avis d’appel sur la 26 mars 2015 (Pièce jointe 7) le jour même où le Président l’a démis de ses fonctions de Vice - Président, apparemment suite à son éviction de l’APC. À cette date, le droit de recours du requérant subsistait. En conséquence, ce motif seul, sans plus est suffisant pour annuler la révocation du requérant. Dans tous les cas, il est toujours nécessaire que la loi puisse suivre son cours. L’exercice du pouvoir de révocation ou tout autre exercice du pouvoir devrait d’ailleurs être circonscrit à l’exigence d’une procédure régulière, et cela n’a pas été le cas en l’espèce. En conséquence, sans nier le droit du Président d’exercer le pouvoir de destituer le requérant de ses fonctions de Vice-Président, ce pouvoir doit être exercé conformément aux dispositions de la Loi. En conséquence, en l’espèce, le limogeage du requérant de ses fonctions de Vice-Président de l’État défendeur à un moment où il n’avait pas épuisé son droit de recours constitue une violation de son droit de participer au gouvernement de son État, mais aussi de son droit à un 13 Trad : SDY

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