question, cette Cour s'est limitée à conclure comme indiqué aux paragraphes 250 à 257, qui sont transcrits ici : “250. Ces documents prouvent les faits allégués par les requérants et confirmés par l'État défendeur, dans la mesure où ce dernier admet qu'il existe un litige entre lui et les requérants concernant la propriété des terres en question qui est toujours pendant devant la Cour d'Appel de Niamey, dans lequel tous les deux revendiquent la propriété desdites terres. 251. Au vu de ces faits, il y a lieu de conclure que, dans la juridiction nationale, les requérants n'ont pas encore obtenu la reconnaissance du droit de propriété qu'ils entendent invoquer ici, sur la base d'un titre coutumier, dérivé de la possession, qui est contredit par un titre de propriété N° 18 affiché par l'État et la procédure est pendante. 252. Autrement dit, le droit de propriété, invoqué par les requérants, n'est pas encore un actif existant dans leur patrimoine. 253. Et d'autre part, il ne fait pas partie des compétences conférées à cette Cour celle de régler les conflits liés à la revendication de propriété. Cette compétence est réservée aux juridictions nationales. 254. Il reste donc à conclure qu´en l´espèce, les requérants ne démontrent pas qu'ils sont les propriétaires du terrain en question, comme ils auraient dû le faire. 255. Par conséquent, cette Cour considère que, les requérants n'ayant pas démontré qu'ils sont propriétaires des terres en question, ils ne peuvent pas bénéficier de la protection accordée par l'article 14 de la Charte africaine. 29

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