23. La Cour a rendu sa décision dans cette affaire en se basant sur l’existence du titre foncier Nº 18 pour débouter les requérants de leurs prétentions du droit à la propriété. 24. Dans la plainte initiale, les requérants ont démontré que l’Etat n’a pas soulevé ce soi-disant titre dans plusieurs années de litige, qu’il n’a jamais produit ce titre au cours du litige, que les aïeux de Gountou Yena n’ont aucun mémoire de l’expropriation de leur terre, et que malgré une recherche active dans les archives coloniales à Dakar, on a trouvé aucune trace d’un tel titre. 25. Le défendeur n’a jamais pu apporter de pièce qui aurait contesté ces preuves. 26. Le statut de ce document est essentiel parce que, s’il n’existe pas ou n’est pas valide, l’Etat n’a jamais eu le droit de disposer de la parcelle litigieuse par voie de titre foncier Nº 30637, le titre de morcellement qui se déclare être dérivé par le titre Nº 18 ; 27. Les requérants, qui sont les occupants et propriétaires coutumiers selon les documentations de l’Etat, donc ne pourraient pas être privés de leur terre sans les protections prévues. 28. Selon la règle établie par cette Cour dans le cas Mohammed El Tayyibah c Sierra Leone, si le défendeur a produit ce titre foncier contesté, le document aurait dû être divulgué aux requérants. 29. Si le défendeur ne l’a pas produit, la Cour n’aurait pas dû baser son jugement sur ledit titre foncier nº 18 sans ordonner que le défendeur le divulgue à la Cour et aux requérants pour leur donner la chance de le réfuter. 30. Contre toute attente, la Cour déboute les requérants sur la base d’une pièce qui n’a jamais été communiquée. 31. D’où la nécessité d’une révision de l´arrêt rendu. b. Sur le droit à la compensation pour les biens détruits 6

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