dispositions du présent protocole relatives à la révision, immédiatement
exécutoires et ne sont pas susceptibles d’appel », ce qui signifie qu'ils sont
définitifs et contraignants.
184. Ainsi, en l'espèce, outre le désaccord exprimé par les requérants, quant à
l'analyse et aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans l´arrêt rendu, il
a été conclu que les requérants n'ont invoqué aucun fait nouveau pouvant servir
de fondement à leur demande de révision, à la lumière des articles 25 du Protocole
A/P.1/7/91 et 92 du Règlement de la Cour.
185. En conséquence, la Cour est d'avis que la demande des requérants n'a aucun
fondement en droit et doit donc être jugée irrecevable.
X. SUR LES DÉPENSES :
186. Le Défendeur demande que les requérants soient condamnés aux dépens. Les
requérants n'ont fait aucune observation à cet égard.
187. En vertu de l'article 66 du règlement de la Cour, « Il est statué sur les dépens
dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. (1) Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. (2) »
188. Compte tenu des circonstances de l'affaire, conformément à l'article 66
susmentionné, la Cour estime que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
XI. DISPOSITIF :
189. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la Cour :
Sur la compétence :
i. Se déclare compétente pour connaître du litige.
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