b. Sur le droit à la compensation pour les biens détruits 164. À l'appui de ce deuxième moyen, les requérants font valoir que : 165.La Cour n'a pas examiné leurs droits de propriété personnelle et d´habitation ; Que la Cour ne pourrait pas tout simplement ignorer les droits des requérants à être dédommagés pour le préjudice subi du fait de la destruction des biens construits sur le site de Gountou Yena, même si la Cour rejette leur droit de propriété sur ces terres ; Que contre toute attente, l´arrêt présume que la nonreconnaissance des droits de propriété des requérants annule tous leurs autres droits, tels que le droit d'être dédommagés ; Que même si les requérants ne pouvaient pas être reconnus comme propriétaires du terrain, ils avaient toujours des droits de propriété qui auraient dû être indemnisés, tels que l'occupation légale et pacifique et la propriété de biens personnels tels que les cultures et les maisons ; Qu´étant donné que l’Etat ne conteste pas qu’il a détruit les biens personnels des requérants et les ont privés de leur intérêt économique dans le site de Gountou Yena, la Cour aurait forcément ordonné l’indemnisation de ces actifs si elle l’avait considérée. c. Le Titre Foncier N° 25096 du citoyen Mainassara et le Titre Foncier N° 30637, délivré à Summerset, ont la même origine. 166. À titre de troisième moyen, les requérants soutiennent, en résumé, qu'ils ont démontré que M. MAINASARA Amadou Oumarou, l’acheteur d’une parcelle de terre qui était contigu au terrain de Gountou Yena et qui était d’un caractère juridiquement identique au terrain litigieux, a profité d’un traitement préférentiel et discriminatoire par rapport à cette parcelle à cause de sa fortune économique et sa proximité au pouvoir politique ; Que les énonciations du titre foncier Nº 25096 31

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