134. Ces conditions ou hypothèses de recevabilité doivent être vérifiées cumulativement, vu que l'absence de l'une d'entre elles, à elle seule, détermine l'irrecevabilité de la demande. 135. Telle est l'interprétation de la Cour de céans dans l'Arrêt susmentionné, affirmant que : « La révision d'une décision de justice est une procédure exceptionnelle et soumise à une interprétation stricte. La Cour s'assure tout d'abord que les conditions de recevabilité prévues pour donner droit à la révision d´une décision sont préalablement remplies. Le défaut d'une seule des conditions rend la requête irrecevable indépendamment de l'appréciation des autres conditions. » (Voir §31) 136. La Cour de céans a, également dans l´affaire MUSA SAIDYKHAN C. LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, ARRET N° ECW/CCJ/APP/RUL/03/12, PUBLIÉ DANS CCJELR 2012, énuméré les conditions de recevabilité d'une demande de révision, comme suit: « La première condition à remplir pour qu'une demande de révision aboutisse est que la demande doit avoir été déposée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu. La deuxième condition est que la partie qui demande la révision doit déposer sa demande dans les trois mois suivant la découverte du ou des faits sur lesquels sa demande est fondée. La dernière condition est que la demande doit être fondée sur la découverte d'un ou plusieurs faits de nature décisive, qui étaient inconnus de la Cour ou de la partie demandant la révision, à condition que cette ignorance ne soit pas due à une négligence. » (Voir §64) 137. En l'espèce, il convient de vérifier si les conditions de recevabilité d'une demande de révision sont réunies, qui, conformément aux dispositions des articles 25 du Protocole A/P.1/7/91 et 92 du le Règlement de la Cour, sont les suivantes : 25

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