107. Attendu qu’ici, les requérants tentent de faire croire que le sieur Mainassara
Amadou qui avait un terrain contigu au terrain de Gountou Yéna aurait reçu « un
traitement préférentiel et discriminatoire » ;
108. Que les parties ont débattu une fois de plus sur ce point aussi et la Cour y a
statué et cela ne peut être une cause de révision de la décision rendue ;
109. Dans cette affaire, les requérants prétendent avoir subi une discrimination
sur la base de leur situation de fortune.
110. Toujours dans la tentative de tromper la Cour de céans, ils affirment à tort
qu’eux seuls ont été dépossédés de leurs terres et que d’autres personnes ayant
fait l’acquisition de portions de terres auprès des populations de Gountou Yéna
n’ont pas été inquiétés.
111. Or, en l’espèce, il est évident à un double titre qu’il n’y a eu discrimination
à aucun moment :
112. D’une part et ce contrairement à leur prétention, le fait que certaines
personnes n’aient pas été inquiétées s’explique logiquement parce qu’il s’agit de
personnes se situant hors du TF n° 18 et/ou d’acquéreurs n’ayant pas acheté de
portions de terres se situant sur le TF n° 18 (propriété exclusive de l’État du Niger)
qui a été morcelé et attribué à la Société Summerset.
113. Le terrain litigieux couvre une superficie d’un hectare 14 ares et 36 centiares
(1ha 14 à 36 ca) et à aucun moment l’État n’a autorisé une tierce personne à se
considérer comme propriétaire de ce terrain ou d’une portion dudit terrain.
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