75. C’est la révision de cette décision que demandent les requérants. Sur l'exception préliminaire : Exception d'irrecevabilité de la demande de révision 76. Le défendeur soutient que: 77. La demande de révision des requérants est basée sur l’article 92 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; ce texte est ainsi libellé : « La révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée ». 78. Partant de ce texte, les requérants ont saisi la juridiction de céans en invoquant trois moyens qui, selon eux militent en faveur d’une révision de la décision rendue le 8 juillet 2020 par la Cour. 1- Ils prétendent: Qu’ils n’ont pas eu connaissance du Titre Foncier n° 18 qui fonde la propriété de l’État du Niger sur le domaine revendiqué ; 2- Que la décision de la Cour n’a pas pris en compte la destruction des biens personnels et privation de leur droit d’occupation ; 3- Que la décision attaquée au sujet de la discrimination ignore le contenu du titre de morcellement du citoyen Mainassara, qui démontre sans ambiguïté selon eux, que sa parcelle se trouve dans les bornes du même titre foncier ; 15

Select target paragraph3