75. C’est la révision de cette décision que demandent les requérants.
Sur l'exception préliminaire :
Exception d'irrecevabilité de la demande de révision
76. Le défendeur soutient que:
77. La demande de révision des requérants est basée sur l’article 92 du Règlement
de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; ce texte est ainsi libellé : «
La révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du
jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en
révision est basée ».
78. Partant de ce texte, les requérants ont saisi la juridiction de céans en invoquant
trois moyens qui, selon eux militent en faveur d’une révision de la décision rendue
le 8 juillet 2020 par la Cour.
1- Ils prétendent: Qu’ils n’ont pas eu connaissance du Titre Foncier n° 18 qui
fonde la propriété de l’État du Niger sur le domaine revendiqué ;
2- Que la décision de la Cour n’a pas pris en compte la destruction des biens
personnels et privation de leur droit d’occupation ;
3- Que la décision attaquée au sujet de la discrimination ignore le contenu du
titre de morcellement du citoyen Mainassara, qui démontre sans ambiguïté
selon eux, que sa parcelle se trouve dans les bornes du même titre foncier ;
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