arguments fournis par l’État défendeur et par le Requérant, qui était dûment représenté par un conseil, afin d’éliminer les éventuelles erreurs concernant l’identité de l’auteur du meurtre. La Cour d’appel a, en outre, constaté que le Requérant était présent sur le lieu du crime et que son alibi était fallacieux, qu’il était bien connu de la victime et de PW2, qu’une torche a été utilisée lors de la commission du crime, qu’il était possible pour PW2 d’identifier le Requérant et que PW2 lui-même a été blessé par le complice du Requérant et qu’ils étaient donc à proximité immédiate. C’est sur la base des preuves produites par les témoins que les juridictions nationales ont déclaré le Requérant coupable et l’ont condamné à mort. 49. La Cour en conclut que la manière dont les juridictions nationales ont évalué les preuves relatives à l’identification du Requérant ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci. La Cour rejette donc cette allégation. B. Allégation relative à l’appréciation discriminatoire des preuves 50. Le Requérant allègue que la manière dont la Cour d’appel est parvenue à sa condamnation en évaluant les preuves produites, a violé son droit à la non-discrimination. 51. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 52. L’article 2 de la Charte dispose : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 13

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