suprême de l'État défendeur, qui a confirmé la décision de la Haute Cour par son arrêt du 28 juin 2003. Le Cour en conclut que le Requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. 32. S’agissant de la condition relative au dépôt d’une requête dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes, la Cour relève que l’article 56(6) de la Charte ne précise aucun délai dans lequel une affaire doit être introduite devant elle. La règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56(6) de la Charte indique uniquement que les requêtes doivent être introduites « dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 33. Deux éléments sont pertinents dans l’appréciation du délai au regard de l’exigence de l’article 56(6) de la Charte. D’une part, la date à laquelle la Cour d’appel a rendu son arrêt, à savoir le 28 juin 2003, aurait dû servir de point référence dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai de dépôt de la Requête. Or, en l’espèce, la date à retenir pour le décompte du délai est le 29 mars 2010, c’est-à-dire la date à laquelle l’État défendeur a déposé sa Déclaration, car ce n’est qu’à partir de cette date que les individus pouvaient attraire l’État défendeur devant la Cour. 34. D’autre part, la Cour fait observer que la période entre 2007 et 2013 marquait le début des activités de la Cour. La Cour a conclu dans ses arrêts précédents que pendant la période visée, le grand public, à fortiori les personnes dans la situation du Requérant en l’espèce, étaient présumés avoir été très peu au fait de l’existence de la Cour.6 Par conséquent, la période à considérer en l’espèce se situe entre 2013, moment auquel le grand public est présumé avoir eu connaissance de l’existence de la Cour, et 2017, année de dépôt de la Requête devant la Cour de céans, soit quatre 6 Sadick Marwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 005/2016, Arrêt du 2 décembre 2021, § 52. 9

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