suprême de l'État défendeur, qui a confirmé la décision de la Haute Cour
par son arrêt du 28 juin 2003. Le Cour en conclut que le Requérant a épuisé
tous les recours internes disponibles.
32. S’agissant de la condition relative au dépôt d’une requête dans un délai
raisonnable après épuisement des recours internes, la Cour relève que
l’article 56(6) de la Charte ne précise aucun délai dans lequel une affaire
doit être introduite devant elle. La règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend
en substance les dispositions de l’article 56(6) de la Charte indique
uniquement que les requêtes doivent être introduites « dans un délai
raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la
date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ».
33. Deux éléments sont pertinents dans l’appréciation du délai au regard de
l’exigence de l’article 56(6) de la Charte. D’une part, la date à laquelle la
Cour d’appel a rendu son arrêt, à savoir le 28 juin 2003, aurait dû servir de
point référence dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai de
dépôt de la Requête. Or, en l’espèce, la date à retenir pour le décompte du
délai est le 29 mars 2010, c’est-à-dire la date à laquelle l’État défendeur a
déposé sa Déclaration, car ce n’est qu’à partir de cette date que les
individus pouvaient attraire l’État défendeur devant la Cour.
34. D’autre part, la Cour fait observer que la période entre 2007 et 2013
marquait le début des activités de la Cour. La Cour a conclu dans ses arrêts
précédents que pendant la période visée, le grand public, à fortiori les
personnes dans la situation du Requérant en l’espèce, étaient présumés
avoir été très peu au fait de l’existence de la Cour.6 Par conséquent, la
période à considérer en l’espèce se situe entre 2013, moment auquel le
grand public est présumé avoir eu connaissance de l’existence de la Cour,
et 2017, année de dépôt de la Requête devant la Cour de céans, soit quatre
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Sadick Marwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 005/2016, Arrêt du 2
décembre 2021, § 52.
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