C’est par conséquent un droit naturel que tout être humain est obligé de respecter, par tous les
moyens, et qui confère également à tout être humain le devoir de le respecter.
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58. Dans la communication Media Rights Agenda/Nigéria , la Commission africaine a retenu que
l’expression “peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants” doit être interprétée de sorte à
étendre le plus largement possible la protection contre les violences, physiques ou mentales; par
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ailleurs, dans la communication John K. Modise/Botswana, la Commission africaine a déclaré que
l’exposition des victimes à “une souffrance et une indignité personnelles” viole le droit à la dignité
humaine. La souffrance et l’indignité personnelles peuvent prendre plusieurs formes et dépendent des
conditions spécifiques de chaque communication introduite auprès de la Commission africaine.
59. En outre, la LDA étiquette les personnes souffrant de maladie mentale comme des ‘‘déments’’ et
des ‘‘idiots’’, termes qui, sans nul doute, les déshumanise et leur dénie toute forme de dignité, en
violation de l’article 5 de la Charte africaine.
60. A cet égard, la Commission africaine voudrait s’inspirer du Principe 1 (al.) 2 des Principes des
Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration des soins de santé mentale.
Le Principe 1 [al.] 2 exige que
toutes les personnes souffrant de maladie mentale ou traitées en tant que telles doivent être traitées
avec humanité et respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
61. La Commission africaine soutient que les handicapés mentaux souhaiteraient également
partager les mêmes espoirs, rêves et objectifs et ont les mêmes droits de réaliser ces espoirs, rêves
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et objectifs, comme tout autre être humain. Comme tout être humain, les handicapés ou malades
mentaux ont le droit de vivre une vie décente, aussi normale et pleine que possible, droit qui est au
coeur du droit à la dignité humaine. Ce droit devrait être défendu et protégé avec vigueur par tous les
Etats parties à la Charte africaine, conformément au principe bien établi selon lequel tous les êtres
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humains sont nés libres et égaux dans leur dignité et leur droits.
62. Les Plaignants prétendent également que l’internement automatique de personnes considérées
comme ‘démentes’ selon la LDA viole le droit à la liberté de la personne et l’interdiction de l’arrestation
et de la détention arbitraire aux termes de l’article 6 de la Charte africaine.
63. L’article 6 de la Charte africaine prévoit:
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté
sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
64. L'article 6 de la Charte africaine garantit à tout individu, qu’il soit handicapé ou non, le droit à la
liberté et à la sécurité de sa personne. La privation de cette liberté n’est acceptable que si elle est
autorisée par la loi et est compatible avec les obligations des Etats parties à la Charte
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africaine. Cependant, la seule mention de la phrase “sauf pour des raisons et conditions
précédemment définies par la loi” dans l’article 6 de la Charte africaine ne signifie pas que toute
législation nationale peut justifier la privation de liberté à ces personnes et aucun Etat partie à la
Charte africaine ne peut fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et clauses
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dérogatoires de la Charte africaine. Par conséquent, toute législation nationale qui viole ce droit
devrait être mise en conformité avec les normes et critères déterminés au niveau international.
65. L’article 6 de la Charte africaine stipule en outre que personne ne peut être arrêtée ou détenue
arbitrairement. L’interdiction de l’arbitraire requiert, entre autres, que la [sic] de liberté se fasse sous
l’autorité et la supervision de personnes qui, au plan de la procédure, sont compétentes pour le
certifier en toute indépendance.
66. La Section 3 [al.] 1 de la LDA prévoit des circonstances dans lesquelles les handicapés mentaux
peuvent être reçus dans un lieu d’internement:
•
•
sur présentation de 2 certificats établis par les personnes auxquelles il est fait référence dans
la LDA comme ‘des médecins dûment qualifiés’;
sur ordonnance établie et signée par un juge de la Cour suprême, un magistrat ou par deux
juges de paix.