(c) lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification ; ou
(d) lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son
représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des
conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification.
3. Paragraphe 17 de l’Introduction aux Normes d’égalisation des chances pour les personnes handicapées (La
Résolution 48/96 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée Générale des Nations Unies) prévoit que : "le terme
“handicapé” résume un grand nombre de diverses limitations fonctionnelles …les personnes peuvent être
handicapées par une détérioration physique, intellectuelle ou sensorielle, par des conditions médicales ou par
une maladie mentale …".
4. Déclaration de Vienne et Programme d’Action, A/CONF.157/23, para. 5
5. Le Principe 1(4) stipule : Il n’y aura pas de discrimination fondée sur la maladie mentale. Le terme
“Discrimination” signifie toute distinction, exclusion ou préférence qui a un effet de négation ou de limitation de la
jouissance égale des droits.
6. G.A. Res. 46/119, 46 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 189, U.N. Doc A/46/49 (1991)
7. Communication 224/98.
8. Communication 97/93 (décision prise lors de la 27ème Session ordinaire de la Commission africaine tenue en
2000).
9. Article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur le droits des personnes handicapées, UNGA la Résolution
3447(XXX) du 9 décembre 1975, stipule : Les personnes handicapées ont le droit inhérent au respect de leur
dignité humaine. Les personnes handicapées, quel que soit l’origine, la nature et la gravité de leurs handicaps et
infirmités, ont les mêmes droits fondamentaux que leurs camarades citoyens du même âge, ce qui implique tout
d’abord le droit de jouir d’une vie décente, aussi normale et pleine que possible.