22 la Charte africaine des enfants, ce qui constitue une continuation du traitement cruel, inhumain et dégradant et une violation de l'article 16 de la Charte. 80. En n'ayant pas réussi à prévenir, intervenir, poursuivre et à réparer de manière adéquate les sévices physiques et mentaux infligés à AS, l'État a violé son obligation de protection en vertu de l'article 16 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter, protéger, promouvoir et réaliser le droit de AS d'être libre de toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant et notamment d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les abus sexuels. Violations présumées d’autres instruments 81. Le Comité note que les plaignants ont allégué des violations au titre des Articles 1, 2, 5 et 18(3) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et des Articles 2(1), 4(1) et 25 du Protocole à la CADHP relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo). 82. Dans le cadre de l’exécution de son mandat de protection et promotion des droits de l’enfant, y compris lors de l’interprétation de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et l’examen des Communications, entres autres ; le Comité note qu'il s'inspire d'autres traités et instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme adoptés par les Nations Unies et les pays africains.46 Cependant, en ce qui concerne les violations alléguées des articles de la CADHP et du Protocol de Maputo, le Comité prend note de la décision qu’il a déjà adoptée dans sa Communication soumise par African Centre of Justice and Peace Studies (ACJPS) and People’s Legal Aid Centre (Place) contre la République du Soudan où il a indiqué qu’il n'a pas le mandat de se prononcer sur les violations des instruments des droits de l’Homme autres que la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant.47 L'analyse du Comité portant sur la demande d'indemnisation 83. Dans leur Communication, les plaignants ont demandé au Comité de condamner la République du Mali à payer une réparation monétaire forfaitaire de 50, 000, 000 de FCA pour le préjudice moral, physique et émotionnel né du viol et du manque de diligence dans l’instruction de l’affaire en plus des montants que débourse de temps en temps la mère de la victime pour la faire soigner. Dans sa décision sur la Communication soumise par l'institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, le Comité a indiqué que le viol cause un préjudice physique et mental profond et durable, qui entraîne, entre autres, une réparation sous la forme d'une compensation monétaire.48 En outre, le Comité note que l'indemnisation couvre, le cas Article 46 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant. Décision sur la Communication présentée par African Centre of Justice and Peace Studies (ACJPS) and People’s Legal Aid Centre (Place) contre la République du Soudan, paragraphe 90. 48 Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre le Gouvernement du Cameroun, paragraphe 81. 46 47

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