21 contre sa volonté ou sa conscience.41 En l’espèce, le Comité note des faits allégués que AS souffre beaucoup au niveau physique et psychologique à cause du viol et de l’infection vaginale qu’elle a contracté. Le Comité note également des faits allégués que Oumar Sacko a commis un acte de pénétration par violence sur la mineure de 11 ans, ce qui constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. 78. Ainsi, le Comité note qu’un acte commis par un particulier et qui n'est pas directement imputable à un État peut générer la responsabilité de l'État, non pas en raison de l'acte lui-même, mais en raison du manque de diligence raisonnable pour prévenir la violation ou pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour fournir une réparation aux victimes. 42 Dans la présente communication, AS, une mineure a été violée par Oumar Sacko, un acteur non étatique. Malgré les souffrances et l’infection vaginale que AS continue de subir, l'État défendeur n'a pas pris des mesures appropriées pour assurer effectivement et efficacement l’enquête et la poursuite de Oumar Sacko et une réparation effective à AS pour le dommage qu'elle a subi. Ainsi, le Comité sur la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de punition souligne l'importance de la participation des victimes au processus de réparation et le droit effectif aux victimes d’obtenir réparation adéquate, efficace et complète et une indemnisation rapide, équitable et adéquate pour le préjudice qu’elles ont subi à cause des actes et omissions qui peuvent être attribués à l'État.43 Le Comité note que les victimes de traitement cruel, inhumain et dégradant doivent accéder à une réparation et l'obtenir rapidement. Le fait de ne pas fournir un accès rapide à la réparation constitue un déni de réparation.44 79. Le Comité doit examiner l'impact du viol, de l’infection vaginale et du manque de justice pour la mineure AS. Le Comité a précédemment déclaré que le viol est la pire forme d'abus sexuel et est gravement préjudiciable physiquement et psychologiquement aux enfants.45 Le Comité note que le fait que AS a été contaminée de l’infection vaginale dont elle souffre toujours, vu qu’elle n’a pas bénéficié des services de prise charge médicale et psychologique de la part de l’État défendeur et considérant qu’elle n’a pas encore eu justice pour le dommage qu’elle a subi ; constitue une continuation des traitements cruels, inhumains et dégradants nés du viol, de l’infection vaginale, du manque de justice et réparation effective du dommage subi. Le Comité note également que ceci est un traumatisme aggravé et supplémentaire pour AS, mineure et victime de viol qui n’a pas encore eu justice et réparation adéquate pour le préjudice subi. Le Comité note que le viol et le manque de justice et de réparation adéquate du préjudice que AS a subi présentent des obstacles majeurs qui l’empêche de jouir effectivement de ses droits et bien-être tels que prévus par 41 International Pen et les autres (au nom de Saro Wiwa) contre le gouvernement du Nigeria (2000) paragraphe 79. Zimbabwe Human Rights NGO Forum contre Zimbabwe (2006) AHRLR 128 (ACHPR) 2006, paragraphe 146. 43 Comité contre la Torture, Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de punition, Observation Générale No 3, paragraphe 1, 4 et 6. CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à la réparation pour les victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 33. 44 CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à la réparation pour les victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 21. 45 CAEDBE, Communication No. 006/Com/002/2015, IHRDA et Finders Group Initiative au nom de TFA contre le gouvernement de Cameroun, paragraphe 71. 42

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