20 condamnation de l’auteur du viol (détermination de la peine infligée à Oumar Sacko) et la réparation effective du dommage causé à AS. Violation de l’article 16 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant sur les traitements cruels, inhumains et dégradants 74. L’article 16 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant prévoit que les États parties doivent prendre des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels. Les mesures de protection prévues en vertu de l’article 16 comprennent des procédures effectives pour garantir la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi. 75. Les plaignants soutiennent que le viol de AS qui a occasionné une infection sexuellement transmissible qui n’a pas encore guéri et des troubles posttraumatiques chez la victime constitue un traitement inhumain et dégradant contraire au prescrit de l’article 16 de la Charte Africaine des Droits et du Bienêtre de l’Enfant. Les plaignants soutiennent également que le viol de AS a compromis, continue à compromettre la jouissance de ses droits et constitue un traitement inhumain ou dégradant à son égard qui a entrainé de graves conséquences sur la vie de la victime. 76. La question à examiner par le Comité concerne à déterminer si le viol commis contre AS constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il est également nécessaire de déterminer si l'État peut être tenu responsable du comportement des acteurs privés, Oumar Sacko, dans le cadre de la présente communication. 77. Le Comité, pour déterminer si le viol constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant, s'inspire de sa jurisprudence et celle de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La Commission africaine a défini le traitement cruel, inhumain et dégradant comme un traitement qui cause un préjudice y compris des dommages physiques ou psychologiques, par des actes ou des omissions qui constituent des violations des droits ; et, le viol a été cité parmi une des formes de traitement cruel, inhumain et dégradant qui comprend des actes physiques et psychologiques commis contre la victime sans son consentement ou dans des circonstances coercitives.40 En outre, dans l'affaire International Pen et les autres contre le gouvernement du Nigéria, la Commission africaine a déclaré que les traitements inhumains et dégradants comprennent "non seulement les actes qui causent de graves souffrances physiques et psychologiques, mais qui humilient l'individu ou le forcent à agir 40 CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à la réparation pour les victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 16 et 58.

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