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personne ou autorité, l'intérêt de supérieur de l'enfant sera la considération
primordiale ».
68. L'Observation Générale Nº 14 du Comité sur les droits de l'enfant note que « les
actions comprennent les omissions et les commissions qui se manifestent par
des décisions, des propositions, des services, des procédures et d'autres
mesures ».35 En outre, dans sa Communication soumise par le Centre pour les
Droits Humains et la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de
l’Homme contre le gouvernement du Sénégal, le Comité a indiqué que le
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est applicable à toutes les actions ou
omissions de la part de toute personne, y compris les acteurs étatiques et non
étatiques.36 Ainsi, comme l’a noté dans sa Communication Minority Rights
Group International et Sos-Esclaves au nom de Said Ould Salem et de Yarg
Ould Salem contre le Gouvernement de la Mauritanie, le Comité a souligné que
toutes les actions et inactions à l’égard des enfants ne doivent être que dans
l’intérêt supérieur de l'enfant.37
69. Le Comité note des arguments de l'État défendeur que le premier degré
d’instruction s’est terminé en Mars 2020, 2 ans après la commission du viol sur
une mineure de 11 ans. Le Comité note également que le deuxième degré
d’instruction s’est achevé en Août 2020 ; et que c’est en Mars 2021 que la Cour
d’Assises de Bamako a rendu une décision condamnant Oumar Sacko. En
outre, le Comité note que l'État défendeur a uniquement jugé l’affaire sur l’action
pénale et qu’aucune décision sur l’action civile n’a été prononcée jusqu’à ce
jour. Dans ses arguments, l'État défendeur a indiqué que AS peut toujours
demander l’enrôlement du dossier devant la Cour d’Assises ou présenter ce
dossier devant une juridiction civile dans les délais de 20 ans que la Loi prévoit
en matière civile pour demander à la Cour de condamner Oumar Sacko de lui
payer les dommages et intérêts. Cependant, le Comité note que l'obligation de
protéger et de garantir l'intérêt supérieur de l’enfant s'étend à l'adoption des
mesures et des réponses rapides, adéquates et diligentes afin d’assurer la
réparation effective des dommages.38 À cet égard, le Comité note que les
procédures judiciaires dans lesquelles des enfants sont impliqués devraient
tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et être achevées le plus
rapidement possible sans retard excessif. Le Comité note également que la
procédure prévue par le Code de procédure pénale pour enquêter et juger les
affaires de viol de mineure doit être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et
répondre aux exigences d’une justice adaptée aux mineures victimes de viol.
70. Dans le cadre de la présente Communication, le Comité note que l’incapacité
de l'État défendeur de mener des enquêtes en bonne et due forme afin de
considérer l’âge exact de AS, victime de viol, lors de la détermination de la peine
de Oumar Sacko; le fait de ne pas donner la possibilité à AS ou ses
représentants de participer dans les processus judiciaires pour donner leurs
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Comité sur les Droits de l'Enfant (CDE), Observation Générale No 14 sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt
supérieur soit une considération primordiale, paragraphe 17.
36 Centre pour les Droits Humains et la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’homme contre le
gouvernement de Sénégal, CAEDBE Communication No 003/Com/001/2012, paragraphe 35.
37 Communication soumise par Minority Rights Group International et Sos-Esclaves au nom de Said Ould Salem et
de Yarg Ould Salem contre le Gouvernement de la Mauritanie, paragraphe 56.
38 CAEDBE, Observation Générale No 7 sur l’Article de la CADBE “Exploitation Sexuelle“ (2021) paragraphe 36.