manifeste d’une assistance judiciaire efficace et équivaut à une absence
d’assistance judiciaire.
*
99. L’État défendeur réaffirme que la procédure a été menée de manière à
satisfaire aux conditions d’un procès équitable dans la mesure où toutes les
exigences énoncées à l’article 7 de la Charte ont été respectées. De plus,
si toute erreur était survenue, elle aurait été corrigée par la Cour d’appel
lors de son examen de la procédure et dans l’arrêt de la Haute Cour. En fin
de compte, la Cour d’appel a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’interférer
avec la décision de la Haute Cour dans la mesure où la condamnation du
Requérant était régulière, et a donc conclu qu’aucune erreur judiciaire
n’avait été commise à l’égard du Requérant.
100. L’État défendeur soutient également que la demande de réexamen est un
recours extraordinaire, qui n’a causé aucun préjudice au Requérant, son
affaire ayant été tranchée de manière concluante par la Cour d’appel. Il
soutient, en outre, qu’il n’y a pas eu de retard dans l’examen du recours en
révision.
***
101. L’article 7(1)(c) de la Charte dispose :
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
[…] c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix.
102. La Cour a considéré dans ses arrêts précédents que l’article 7(1)(c) de la
Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, garantit à toute
personne accusée d’une infraction pénale grave, le droit de se voir attribuer
d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer,
chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.39
39Alex
Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 124.
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