2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
20. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au présent Règlement ».3
21. La Cour constate qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève des exceptions
préliminaires d’incompétence matérielle. La Cour statuera donc ces
exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa
compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
22. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la
Cour pour apprécier les preuves produites dans le cadre du procès du
Requérant en première instance et en appel.
23. L’État défendeur soutient que la Cour n’a pas compétence pour statuer en
tant que juridiction d’appel et que de ce fait, elle n’est pas compétente pour
connaître de la présente Requête.
24. Il soutient, en outre, que la Cour n’a pas compétence pour annuler la
déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées à l’encontre du
Requérant, celles-ci ayant été confirmées par la Cour d’appel qui est la plus
haute juridiction de l’État défendeur. L’État défendeur soutient, du reste, que
la Cour n’a pas le pouvoir d’ordonner la remise en liberté du Requérant.
*
25. Le Requérant affirme que la Cour a compétence pour connaître de toutes
les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
3
Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
8