morales. Le préjudice qui en a résulté justifie l’octroi d’indemnisation dont
l’évaluation sur la base de l’équité relève de la discrétion de la Cour ».68
163. La Cour rappelle, en outre, sa jurisprudence en l’affaire Ally Rajabu et
autres c. République-Unie de Tanzanie,69 dans laquelle elle a fait observer
que :
la longue détention préventive dans l’attente de l’exécution faisait subir
aux personnes condamnées « une anxiété mentale grave s’ajoutant à
d’autres circonstances, notamment : … la manière dont la peine avait
été infligée ; le défaut de considération des caractéristiques
personnelles de l’accusé ; la disproportionnalité entre le châtiment et
le crime commis ; … Le fait que le juge ne tienne pas compte de l’âge
ou de l’état mental du condamné ; ainsi qu’une anticipation continue
sur les manières possibles de les exécuter.70
164. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle les années
d’incarcération lui ont causé une détresse et une angoisse consid��rables,
et ont sérieusement affecté son bien-être physique et mental, la Cour
observe que ces souffrances alléguées se sont produites pendant la
période de détention provisoire de six (6) ans, dix (10) mois et vingt-deux
(22) jours. La Cour estime que si le Requérant avait été jugé plus
promptement, compte tenu de son statut d’accusé encourant la peine de
mort, la détresse mentale et l’angoisse qu’il a ressenties auraient été
atténuées. Le préjudice qui en découle justifie des réparations que la Cour
a le pouvoir discrétionnaire d’évaluer sur la base de l’équité.
165. Compte tenu des circonstances de l’espèce et à la lumière de la
jurisprudence de la Cour selon laquelle un jugement en faveur d’une victime
constitue en soi une forme de satisfaction et de réparation du préjudice
moral,71 la Cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accorde au
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Guehi c. Tanzanie, ibid., § 181.
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, §§ 149 et 150.
70 Juma c. Tanzanie, supra, § 15.
71 Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 45.
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