cambriolage. La Cour estime que l’allégation du Requérant selon laquelle il
a été déclaré coupable au motif de preuves insuffisantes doit être étayée.
126. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la déclaration de culpabilité
était fondée sur des témoignages incohérents des témoins à charge, la
Cour observe que la Haute Cour a admis qu’il y avait effectivement des
incohérences, mais que celles-ci n’étaient pas déterminantes et n’avaient
aucune incidence sur la culpabilité et la condamnation du Requérant. Elle a
également constaté que la défense du Requérant n’avait pas soulevé de
doute raisonnable sur le dossier du ministère public. En outre, le Requérant
avait prémédité le meurtre du défunt. La Cour de céans observe également
que la conclusion de la Haute cour relative à l’identification du Requérant a
été confirmée par la Cour d’appel.
127. Au regard de ce qui précède, la Cour de céans considère que la manière
dont les juridictions internes, notamment la Cour d’appel, ont apprécié les
éléments de preuve ne révèle aucune erreur apparente ou manifeste ayant
entraîné un déni de justice et que la condamnation n’était pas fondée sur
des preuves insuffisantes comme le prétend le Requérant.
128. Elle en conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, consacré par les articles 7(b) et (c) de la Charte, lus
conjointement avec les articles 14(2) et 14(3)(e) du PIDCP, en ce qui
concerne les preuves sur le fondement desquels le Requérant a été
condamné.
iii.
Sur le jugement du Requérant dans un délai non-raisonnable
129. Le Requérant affirme que l’État défendeur l’a détenu en toute illégalité
pendant une période anormalement longue de sept (7) ans entre son
arrestation et son procès, ce qui, selon lui, constitue une violation majeure
équivalant à une détention arbitraire et une violation de son droit �� la liberté.
Il soutient que le retard excessif accusé avant l’ouverture de son procès
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