106. La Cour de céans note, en ce qui concerne la représentation judiciaire efficace par le biais d’un système d’assistance judiciaire gratuite, qu’il ne suffit pas que l’État mette à disposition un représentant judiciaire. Les États doivent également veiller à ce que les personnes fournissant une assistance judiciaire disposent de suffisamment de temps et de moyens pour préparer une défense adéquate et pour assurer une représentation efficace à tous les stades de la procédure judiciaire, et ce, depuis l’interpellation de l’individu à qui cette représentation est fournie. 107. La Cour relève que, lors de la mise en état, la Haute Cour a accédé à la demande formulée par Me Alli Chamani, avocat du Requérant, à l’effet qu’un autre avocat soit désigné pour représenter le Requérant et le co-accusé, après avoir décelé un conflit d’intérêts entre deux frères accusés. Le Requérant était donc représenté par Me Alli Chamani lors de la mise en état et par Me S. L Katabalwa lors du procès. La Cour observe qu’il ne résulte du dossier aucun élément démontrant que l’État défendeur a empêché le conseil d’accéder au Requérant et de le consulter sur la préparation de sa défense ou qu’il n’a pas accordé au conseil désigné le temps et les moyens nécessaires pour permettre au Requérant de préparer sa défense. 108. La Cour a considéré dans ses arrêts antérieurs que les allégations relatives au fait que le conseil n’a pas soulevé certaines questions de preuve ou n’a pas soulevé d’exception à cet égard dans le cadre de la défense de son client ne devraient pas, dans ces circonstances, être imputées à l’État défendeur.47 Qui plus est, il ne ressort du dossier aucun élément démontrant que le Requérant a informé les juridictions nationales des manquements allégués dans la conduite du conseil en ce qui concerne sa défense. Le Requérant avait la latitude de faire part aux juridictions respectives de son mécontentement quant à la manière dont il a été représenté. 47 Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 113. 31

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