l’affaire du Requérant ne révèle pas d’erreur apparente ou manifeste, ayant
entraîné un déni de justice.
83. La Cour rappelle toutefois, comme elle l’a conclu dans l’arrêt Rajabu, que
la peine de mort telle qu’imposée par les juridictions de l’État défendeur
dans les cas de meurtre, comme en l’espèce, n’est pas conforme aux règles
du procès équitable en ce qu’elle ne permet pas au juge de prendre en
considération des peines alternatives.34
84. En conséquence, la Cour conclut que l’imposition de la peine de mort par
l’État défendeur constitue une violation du droit à la vie, garanti par l’article
4 de la Charte.35
B. Violation alléguée du droit à la dignité
85. Le Requérant soutient que l’État défendeur a violé son droit à être traité
avec dignité en le condamnant à la mort par pendaison en violation de
l’article 5 de la Charte. Invoquant la jurisprudence de la Commission
africaine,36 le Requérant allègue que le mode d’exécution de cette peine
cause une souffrance extrême ; ce qui constitue un traitement cruel,
inhumain et dégradant.
86. Le Requérant affirme également que les conditions de détention qu’il
endure à la prison de Butimba constituent une torture et une violation de
34
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 110.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que « la condamnation obligatoire et
automatique à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1
de l’article 6 du [PIDCP], dans des circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit
possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant
entouré le crime en question ». La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré qu’« en aucun cas la loi ne devrait rendre la peine
capitale obligatoire, quels que soient les faits reprochés » et le rapporteur spécial que « l’imposition
obligatoire de la peine de mort, qui exclut la possibilité d’imposer une peine plus légère quelles que
soient les circonstances, est incompatible avec l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains
ou dégradants ». Dans sa résolution 2005/59, adoptée le 20 avril 2005, le Comité des droits de l’homme
des Nations unies demande instamment aux États qui continuent d’appliquer la peine capitale de
« veiller à ce que […] la peine de mort ne soit pas imposée […] à titre de peine obligatoire ».
36 Interights & Ditshwanelo c. République du Botswana, Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples, Communication n° 319/06 (18 novembre 2015), § 57.
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