l’affaire du Requérant ne révèle pas d’erreur apparente ou manifeste, ayant entraîné un déni de justice. 83. La Cour rappelle toutefois, comme elle l’a conclu dans l’arrêt Rajabu, que la peine de mort telle qu’imposée par les juridictions de l’État défendeur dans les cas de meurtre, comme en l’espèce, n’est pas conforme aux règles du procès équitable en ce qu’elle ne permet pas au juge de prendre en considération des peines alternatives.34 84. En conséquence, la Cour conclut que l’imposition de la peine de mort par l’État défendeur constitue une violation du droit à la vie, garanti par l’article 4 de la Charte.35 B. Violation alléguée du droit à la dignité 85. Le Requérant soutient que l’État défendeur a violé son droit à être traité avec dignité en le condamnant à la mort par pendaison en violation de l’article 5 de la Charte. Invoquant la jurisprudence de la Commission africaine,36 le Requérant allègue que le mode d’exécution de cette peine cause une souffrance extrême ; ce qui constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. 86. Le Requérant affirme également que les conditions de détention qu’il endure à la prison de Butimba constituent une torture et une violation de 34 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 110. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que « la condamnation obligatoire et automatique à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du [PIDCP], dans des circonstances où la peine capitale est prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances ayant entouré le crime en question ». La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré qu’« en aucun cas la loi ne devrait rendre la peine capitale obligatoire, quels que soient les faits reprochés » et le rapporteur spécial que « l’imposition obligatoire de la peine de mort, qui exclut la possibilité d’imposer une peine plus légère quelles que soient les circonstances, est incompatible avec l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ». Dans sa résolution 2005/59, adoptée le 20 avril 2005, le Comité des droits de l’homme des Nations unies demande instamment aux États qui continuent d’appliquer la peine capitale de « veiller à ce que […] la peine de mort ne soit pas imposée […] à titre de peine obligatoire ». 36 Interights & Ditshwanelo c. République du Botswana, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication n° 319/06 (18 novembre 2015), § 57. 35 25

Select target paragraph3