moment où il l’a commise, qu’il a été condamné conformément aux lois du
pays et qu’il a eu la possibilité de contre-interroger les témoins à charge.
72. Citant l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Gafgen c. Allemagne,
l’État défendeur affirme que « les droits de la défense du Requérant et son
droit de ne pas s’auto-incriminer ayant également été respectés, son procès
doit être considéré comme étant équitable dans son ensemble ». Il soutient
en outre que, même s’il y a eu des irrégularités dans les procédures, cellesci ont été « rattrapées » en application de l’article 387 de la loi portant code
de procédure pénale [Chap. 20 E. R, 2002] et de l’article 30(2) de la
Constitution de la République de Tanzanie.
***
73. La Cour relève que l’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne humaine
est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité
physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement
de ce droit ».
74. La Cour observe que le Requérant soulève trois (3) moyens distincts relatifs
à la violation alléguée du droit à la vie et à la condamnation obligatoire à la
peine de mort. Il s’agit notamment de : i) la non-prise en compte de la
situation personnelle du contrevenant, ii) la non-prise en compte de
l’illégalité de la peine et iii) le non-respect des garanties d’une procédure
régulière au cours du procès. Tous ces moyens invitent la Cour à
déterminer si la condamnation obligatoire à la peine de mort constitue une
privation arbitraire du droit à la vie.
75. En outre, la Cour rappelle qu’elle a déjà relevé la tendance mondiale à
l’abolition de la peine de mort, qui se traduit en partie par l’adoption du
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP).28 La Cour observe, toutefois, que la peine
28
Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no 024/2016, Arrêt du 30 septembre
2021 (fond et réparations), § 122 et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, (fond et
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