admissible, il faut nécessairement (ce qui n’est pas en soi suffisant) que
l’infraction relève de la catégorie des infractions les plus graves et qu’il
s’agisse d’un cas des plus rares. Se référant à l’article 6 du PIDCP et à
l’affaire Moise c. la Couronne,23 le Requérant affirme que « la peine de mort
ne devrait être imposée que dans les cas de meurtre les plus exceptionnels
et les plus extrêmes ». Il étaye son argument en citant la jurisprudence
internationale en matière de droits de l’homme tirée de plusieurs
juridictions.24
67. Le Requérant soutient qu’en l’espèce, l’infraction alléguée n’entre pas dans
le cadre très restreint des cas « les plus rares » pour lesquels la peine de
mort peut être légalement appliquée. En sus du fait que la charge de la
preuve incombe à l’État défendeur, les circonstances personnelles du
Requérant montrent qu’il ne méritait pas que la peine de mort soit
prononcée à son encontre. Son droit à la vie a donc été violé. Le Requérant
affirme que le défunt n’a subi ni torture, ni traumatisme prolongé ou
humiliation avant sa mort. De surcroît, le ministère public n’a pas rapporté
la preuve que le meurtre avait été prémédité. Le Requérant fait par
conséquent valoir qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il constitue une
menace pour la société.
68. S’agissant du troisième moyen, à savoir l’imposition de la peine de mort à
l’absence d’un procès équitable, le Requérant affirme que la Commission
africaine a souligné que « si, pour quelque raison que ce soit, le système de
justice pénale d’un État ne répond pas, au moment du procès ou de la
condamnation, aux critères de l’article 7 de la Charte ou si la procédure
particulière au cours de laquelle la peine est imposée ne s’est pas
rigoureusement conformé aux normes d’équité les plus élevées,
Cour d’appel des Caraïbes orientales, arrêt (15 juillet 2005), Affaire pénale n° 8 de 2003, par. 17.
Chisanga c. Zambie, Comité des droits de l’homme, Communication no 1132/2002, (18 oct. 2005) §
7.4 ; Republic c. Jamuson White (Haute Cour du Malawi) (affaire pénale n° 74 de 2008 inédit) ;
Trimmingham c. la Couronne [Privy Council] par. 21 ; Kindler c. Canada, Communication no 470/1991.
30 juillet 1993, § 14.3.
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