VII. SUR LE FOND
60. Le Requérant allègue la violation de ses droits garantis par la Charte, à
savoir : le droit à une égale protection de la loi (article 3(1)(2)) ; le droit à la
vie (article 4) ; le droit à la dignité (article 5) ; le droit à la liberté (article 6) et
le droit à un procès équitable (article 7).
61. La Cour observe que le Requérant allègue des violations similaires relevant
des articles 3 et 7 de la Charte en rapport avec le fait que l’État défendeur
ne lui a pas fourni les services d’un interprète, l’assistance judiciaire
effective et n’a pas garanti ses droits relatifs à la détention préventive ainsi
que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Ces griefs seront
examinés conjointement avec l’allégation de violation du droit à un procès
équitable, garanti par l’article 7 de la Charte.
62. La Cour examinera dans un premier temps les allégations formulées au titre
de l’article 4. Les griefs formulés au titre de l’article 3 seront ensuite
examinés conjointement avec les allégations de violation de l’article 7.
A. Violation alléguée du droit à la vie
63. Invoquant l’article 4 de la Charte, le Requérant fait valoir que tout être
humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa
personne et que nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Il allègue
que l’État défendeur a violé son droit à la vie, notamment :
i.
en le condamnant à la peine de mort obligatoire sans tenir compte
de la situation personnelle du contrevenant et de la nature de
l’infraction ;
ii.
en imposant la peine de mort en dehors de la catégorie des cas
auxquels celle-ci peut légalement s’appliquer ; et
iii.
en imposant la peine de mort en l’absence d’un procès équitable.
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