déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration. La
Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a
pas d’effet rétroactif et ne prend effet que douze (12) mois après le dépôt
de l’avis dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.9 La présente
Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de
retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclu qu’elle a la
compétence personnelle en l’espèce.
33. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour note que toutes les
violations alléguées par le Requérant ont trait à des procédures découlant
des décisions rendues par la Haute Cour et par la Cour d’appel le 6 août
2010 et le 28 novembre 2011, respectivement, soit après que l’État
défendeur eut ratifié la Charte et le Protocole, et déposé la Déclaration. En
outre, les violations alléguées ont un caractère continu, la condamnation du
Requérant étant maintenue sur la base de ce qu’il considère comme une
procédure inéquitable. La Cour en déduit qu’elle a la compétence
temporelle en l’espèce.
34. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur. Dans ces conditions, la Cour estime que sa compétence
territoriale est établie.
35. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
36. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
9
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39.
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