iv. Déclare la Requête recevable. Sur le fond v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte. À la majorité de huit voix pour et deux voix contre, viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à son encontre ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité inhérente à la personne humaine, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison du mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison. Sur les réparations Réparations pécuniaires x. Rejette les demandes de réparations formulées au titre du préjudice matériel ; xi. Rejette la demande de réparations formulée au titre du préjudice moral pour le compte des victimes indirectes ; xii. Ordonne à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral ; 33

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